Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2104590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai 2021, 18 mai 2022, et
21 avril 2023, M. C E et Mme B E, représentés par Me Tartanson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Manosque a délivré un permis de construire modificatif n° PC 004 112 14 00020 M03 à M. A F ainsi que la décision du 22 mars 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Manosque et de M. F la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la notice architecturale est incomplète ;
— le document graphique est incomplet ;
— l’ampleur des modifications apportées nécessitait le dépôt d’un permis de construire ;
— les dispositions de l’article U3-4 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article U3-7 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article U3-11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celles relatives aux murs de clôture ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, la commune de Manosque conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, M. F, représenté par
Me Chapuis conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 16 octobre 2023, Me Chapuis a informé le tribunal que
Mme G H et M. D H, en leurs qualité d’héritiers de M. F décédé le 15 août 2023, poursuivaient l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 avril 2014, le maire de la commune de Manosque a délivré à M. A F un permis de construire ayant pour objet la construction d’un abri-voiture, d’un mur de clôture avec pose d’un portail et portillon et l’extension de la véranda existante sur sa parcelle cadastrée section 112 AR n° 200, située rue de l’eau vive à Manosque. Par un arrêté du 13 janvier 2021, il a délivré à M. A F un permis de construire modificatif ayant pour objet la réalisation d’une clôture et d’un mur de soutènement avec grillage, l’extension de la véranda, la création d’un abri bois et d’une treille métallique. Par un courrier du 11 mars 2021, M. C E et Mme B E ont adressé à la commune de Manosque un recours gracieux aux fins de retrait de ce permis de construire modificatif. Par une décision du 22 mars 2021, le maire de la commune de Manosque a rejeté leur demande. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2021 et de la décision du 22 mars 2021 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, les requérants invoquent plusieurs insuffisances dont serait entachée la notice architecturale. A cet égard, ils font valoir, notamment, certaines contradictions entre les dimensions annoncées dans la notice et celles inscrites sur les plans, l’absence de précision sur la couleur de la treille et l’absence d’informations sur l’état initial du terrain et ses abords ainsi que sur l’insertion dans le paysage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notice contenue dans la demande de permis de construire modificatif précise la nature des modifications apportées au projet initial ainsi que leurs dimensions et emplacements. Si les requérants indiquent que la hauteur de la treille n’est pas mentionnée, celle-ci se déduit du plan de masse et des plans de coupe qui indiquent qu’elle est au même niveau que l’abri voiture. Par ailleurs, les contradictions constatées entre les dimensions inscrites et mesurées sur les plans, ainsi que l’absence de précision sur la couleur de la treille, ne sont pas de nature à avoir faussé l’appréciation de l’administration. Enfin, le plan de masse fourni dans le dossier de demande de permis de construire modificatif ainsi que les documents photographiques communiqués par le pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire initiale permettent d’apprécier, avec une précision suffisante, l’état initial du terrain ainsi que ses abords, y compris la parcelle des requérants située au Sud du projet.
6. D’autre part, les requérants soutiennent qu’aucune projection des lieux après réalisation des travaux n’est effectuée de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier l’impact du mur de soutènement et de la treille sur les paysages avoisinants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire initial, dont les pièces non modifiées n’ont pas à faire l’objet d’une nouvelle transmission dans le dossier de demande de permis modificatif, comportait plusieurs photographies du paysage avoisinant. Par ailleurs, les plans fournis, notamment le plan de masse détaillé ainsi que le plan de coupe face et profil déterminent précisément les dimensions du mur de soutènement et de la treille et ont ainsi permis au service instructeur d’apprécier l’impact du projet dans son environnement ainsi que les modifications projetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté en ses deux branches.
8. En deuxième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
9. M. et Mme E soutiennent que l’importance des changements apportés au projet par le permis de construire modificatif en litige aurait nécessité le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire. Toutefois, les modifications apportées qui portent sur la réalisation d’un mur de clôture et d’un mur de soutènement, sur l’extension de la véranda existante pour une superficie de 7,20 m2, sur la construction d’un abri bois et la réalisation d’une treille métallique en limite séparative ne sont pas de nature à apporter au projet un bouleversement tel qu’il en aurait changé la nature même. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article U 3-4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () c) Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation ».
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis des services compétents en matière de gestion des eaux pluviales urbaines que la surface étanchée n’est pas augmentée sensiblement contrairement aux allégations des requérants et ne nécessite pas la mise en place de dispositif particulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 3-4 précité doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article U 3-7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit sans être inférieure à 4 mètres ».
13. Les requérants soutiennent que la treille accolée à l’abri-voiture n’est pas constitutive d’un ouvrage et que par suite, l’implantation de l’abri voiture n’est pas conforme aux dispositions précitées. Toutefois, l’implantation de cet abri-voiture a été autorisée par le permis de construire initial délivré le 29 avril 2014 qui n’a pas été contesté, alors que le permis de construire modificatif en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de régulariser ce permis de construire initial, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, à supposer même que la localisation initiale de l’abri-voiture n’aurait pas été respectée pas les dispositions applicables en matière d’implantation, cette circonstance résultait de l’empiètement du propre abri-voiture de M. et Mme E sur cette partie de la propriété de M. F.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article U 3-11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 2. Les murs de soutènement, dûment justifiés par la topographie seront traités par banquet successif de deux mètres maximum. Ils doivent être en pierre ou maçonnés et, dans ce cas, obligatoirement enduits. Lorsqu’un mur de soutènement est situé en limite de parcelle, la hauteur cumulée de ce dernier et de la clôture qui le rehausse ne pourra excéder deux mètres. () 3. () Les murs de clôture sont traités avec des teintes proches de celles de la façade et la finition de l’enduit est de type frotassé ou gratté fin () ».
15. D’une part, les requérants soutiennent que le mur de soutènement, n’étant pas justifié par la topographie, doit être regardé comme un mur de clôture soumis aux dispositions du règlement du plan d’urbanisme en matière de hauteur de mur de clôture. Toutefois, il ressort des plans du dossier que le terrain est en déclivité et que les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Par suite, le mur en litige qui aura pour objet de maintenir les terres constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement, dont la hauteur est conforme aux dispositions précitées, et non un mur de clôture. Par suite, les dispositions du 3 de l’article U 3-11 relatives aux clôtures dont se prévalent les requérants, sont inopérantes.
16. D’autre part, si les requérants font valoir que le projet ne précise ni le type de mur de soutènement (pierre ou maçonné), ni sa mise en enduit le cas échéant, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le dossier de demande de permis de construire doive mentionner cet élément. En tout état de cause, à supposer même que le mur ne respecterait pas les dispositions précitées de l’article U 3-11 relatives à l’aspect du mur de soutènement, cette circonstance relève de l’exécution du permis de construire et est donc sans influence sur la légalité de l’autorisation en litige. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 3-11 du règlement plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2021 et de la décision du 22 mars 2021 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du pétitionnaire et de la commune de Manosque, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que les requérants demandent sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que réclament la commune de Manosque et M. et Mme H, ayants droit de M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque et par M. et
Mme H sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. C E, à
Mme G et M. D H et à la commune de Manosque.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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