Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2510478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025/31793 du 2 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille l’a maintenue en position d’activité jusqu’à la date éventuelle de son reclassement et dans la limite d’une durée maximale de trois mois.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que mentionne la décision attaquée dans son article 3, elle ne souhaite pas, en cas d’impossibilité de procéder à son reclassement, être placée en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente d’une mise à la retraite pour invalidité ;
- elle a fourni beaucoup d’efforts et de bonne volonté pour préparer son reclassement ;
- une mise à la retraite d’office la placerait dans une situation financière difficile, alors qu’elle travaille à la commune de Marseille depuis trente ans et qu’elle est mère isolée ;
- elle souhaite que la commune de Marseille rétablisse sa situation professionnelle et que le tribunal étudie son dossier avec plus d’attention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme B… se borne à soutenir dans sa requête qu’elle ne souhaite pas être mise à la retraite pour invalidité dès lors qu’elle a fourni beaucoup d’efforts et que cela la placerait dans une situation financière difficile et demande à la commune de Marseille de rétablir sa situation professionnelle et au tribunal d’étudier son dossier avec plus d’attention. Ce faisant, et au regard notamment des pièces très éparses versées au dossier, la requérante ne formule aucun moyen opérant et ne soumet pas au tribunal une argumentation circonstanciée susceptible de venir utilement au soutien de sa demande.
3. Le délai de recours contentieux étant expiré, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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