Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2305147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Galy, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a ordonné la remise immédiate de toutes les armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes et munitions de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, lui a ordonné de restituer les récépissés de déclarations et d’enregistrements d’acquisition d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-Loir de lui restituer les armes et munitions saisies le 15 septembre 2023, de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, de procéder à sa radiation du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, de rendre leur validité aux déclarations et enregistrements d’acquisition, de rétablir la validité de son permis de chasser et d’ordonner de lui restituer son document de validation et d’assortir ces injonctions d’une astreinte selon délais et montant qu’il écherra ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît le 4e de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, l’existence d’un danger pour lui-même et pour autrui n’étant pas caractérisée.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Stéphane Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 octobre 2023, transmis par lettre du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a ordonné à M. B… la remise immédiate de toutes les armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes et munitions de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, lui a ordonné de restituer les récépissés de déclarations et d’enregistrements d’acquisition d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-10 de ce code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application de l’article L. 312-10 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure (…) ».
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a visé les textes sur lesquels il s’est fondé, notamment les articles L. 312-7 à L. 312-10, L. 312-16 et R. 312-67 à R. 312-73 du code de la sécurité intérieure et les articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l’environnement. S’agissant plus particulièrement de l’injonction faite à M. B… de remettre ses armes, le préfet s’est fondé sur l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure et s’est appuyé sur le procès-verbal de la brigade de gendarmerie de Châteaudun du 16 septembre 2023, reçu par mail le 20 octobre suivant, précisant que « le 15 septembre 2023, la brigade de gendarmerie de Châteaudun est intervenue au domicile de M. A… B… (…) dans le cadre de l’intervention des pompiers et suite à un message d’intention de suicide transmis à sa fille ». Ces considérations de droit et de fait ont mis utilement le requérant en mesure de pouvoir discuter des motifs de l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 27 octobre 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, pour ordonner la saisie immédiate des armes du requérant, s’est fondé, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sur l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure et non sur les dispositions du 4e de l’article R. 312-67 du même code, en vertu desquelles « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) Le certificat médical prévu au premier alinéa de l’article L. 312-6 établit que l’état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de Châteaudun le 16 septembre 2023, sur lequel s’est fondé le préfet, que la veille, les pompiers sont intervenus au domicile du requérant à la suite d’un appel de sa fille résidant dans le département du Puy-de-Dôme qui « a reçu une photo de lui les bras griffés et avec une arme ». Les pompiers, arrivés sur place, ont vu l’intéressé « dans sa véranda, assis, l’arme sur les genoux » et parlant à haute-voix « sans qu’un interlocuteur soit observé ». Les pompiers ont alors appelé les gendarmes. Si le procès-verbal précise qu’à aucun moment les pompiers n’ont été menacés et que M. B… est sorti calmement et « sans arme sur lui », il a toutefois demandé « à partir avec les pompiers pour la nuit ». La situation de fragilité dans laquelle semblait se trouver le requérant est confortée par ses propos lors de son audition du 7 octobre 2023 au cours de laquelle il a expliqué avoir appris que son autre fille, qui vivait en Bretagne et avec laquelle il a « vécu un cauchemar », lui a annoncé qu’elle rentrait à la maison et que cette annonce l’a rempli de désarroi. Il a indiqué que les pompiers l’ont emmené à l’hôpital et qu’il avait « besoin de parler ». S’il a également précisé qu’il n’avait pas du tout d’intention suicidaire et que la situation a été mal comprise, il ne conteste toutefois pas le fait que sa fille a reçu une photographie de lui « les bras griffés et avec une arme ». Enfin, il ressort du certificat médical du 5 octobre 2023 que le requérant est suivi par un médecin psychiatre du centre hospitalier Henri Ey de Châteaudun qui se borne à indiquer qu’à ce jour, l’intéressé « rapporte ne pas avoir d’idées suicidaires » et que son sommeil s’est amélioré. Dans ces conditions, au vu des informations dont le préfet disposait à la date de sa décision, celui-ci n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure en ordonnant la saisie immédiate des armes du requérant au motif que son comportement et son état de santé présentaient un danger grave pour lui-même ou autrui. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet d’Eure-et-Loir doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Prolongation
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Collectivité locale ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Service ·
- Date ·
- Recours gracieux
- Université ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Juriste ·
- Diplôme ·
- Professionnel ·
- Région parisienne ·
- Suspension
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité publique ·
- Administration ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Terme ·
- Site patrimonial remarquable
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Aide
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Attestation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.