Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 nov. 2024, n° 2407088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai, avec leurs deux enfants mineurs, dans un lieu d’hébergement d’urgence, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils seront à la rue dès le 25 novembre prochain, alors que leur fils, âgé de neuf ans, est asthmatique et a, de ce fait, été admis plusieurs fois aux urgences, son état étant ainsi manifestement incompatible avec une vie dans la rue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’en dépit des appels qu’ils ont adressés au 115, aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée alors qu’ils sont sans aucune ressource et que leurs enfants sont âgés seulement de neuf et six ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants algériens, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, avec leurs deux enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. M. et Mme B font valoir qu’ils seront, dès le 25 novembre prochain, sans solution d’hébergement, devront alors vivre dans la rue avec leurs deux enfants mineurs, âgés de six et neuf ans, que leur fils est asthmatique, et présente donc un état particulier de vulnérabilité, qu’ils sont sans ressource et qu’ils ont sollicité plusieurs fois le 115, en vain. Il ressort toutefois des termes de leur requête que les intéressés, arrivés en France au mois d’avril 2024, « ont pu bénéficier quelques mois d’hébergements divers » et « se sont retrouvés à la rue courant novembre 2024 ». Ils ne donnent toutefois aucune précision sur les personnes qui les ont hébergés depuis leur arrivée en France. Il résulte par ailleurs du mail en date du 21 novembre 2024, produit à l’appui de leur requête, que sans hébergement à compter du 15 novembre, ils sont, depuis cette date, logés dans un appartement loué pour eux et financé par une association, semble-t-il, et ce jusqu’au 25 novembre prochain. Il n’est en outre pas établi, ni même allégué qu’ils auraient informé les services de la préfecture de la Haute-Garonne de leur situation, leurs appels au 115 étant peu nombreux et concentrés sur la période du 14 au 21 novembre 2024. Dans ces conditions, et alors que les intéressés disposent, avec leurs enfants, d’un logement à tout le moins jusqu’au 25 novembre prochain, ils ne justifient pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C épouse B.
Une copie en sera adressée à Me Touboul.
Fait à Toulouse, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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