Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2404513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 juillet, 12 septembre 2024 et 13 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
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Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier,
et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er août 1984 à El Amra (Tunisie), déclare être entré en France le 11 octobre 2003. Il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étudiant valable du 3 novembre 2003 au 2 novembre 2004. Il a sollicité, le 15 avril 2009, une carte de séjour en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage contracté avec une ressortissante française le 19 septembre 2008. Il a bénéficié dans ce cadre d’une carte de séjour temporaire à compter du 16 avril 2010, renouvelée jusqu’au 14 avril 2012, puis d’une carte de résident de dix ans, valable du 16 avril 2012 au 15 avril 2022. Son divorce ayant été prononcé en janvier 2013, il a sollicité, à l’expiration de sa carte de résident, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, le 25 mai 2022. Une carte de séjour lui a été délivrée, valable du 17 août 2022 au 16 août 2023. Il a formé, le 12 septembre 2023, une demande de renouvellement de ce titre de séjour ainsi qu’une demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces demandes et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
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Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur plusieurs faits distincts pour considérer que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, et notamment sur des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 1er août 2015, de destruction d’un bien appartenant à autrui, commis du 8 au 9 janvier 2022, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, commis en récidive du 27 au 28 janvier 2022, de dégradation ou détérioration légère d’un bien par inscription, signe ou dessin, commis du 24 au 29 janvier 2022 et d’usage illicite de stupéfiants, commis le 18 mars 2022. Compte tenu de la nature et de la répétition de ces faits, qui ne peuvent être regardés comme anciens, et alors même qu’ils n’auraient pas été réitérés depuis lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France le 11 octobre 2003, qu’il est inséré professionnellement, qu’il s’est marié le 7 août 2014 avec une compatriote résidant régulièrement en France et qu’il a deux enfants, nés les 18 mai 2015 et 11 août 2018 en Tunisie. Toutefois, d’une part, en se bornant à produire des bulletins de salaires pour les années 2023 et 2024, le requérant n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de son insertion professionnelle. D’autre part, il ne démontre pas qu’à la date de la décision en litige, son épouse, ressortissante tunisienne qui l’a rejoint en France le 23 mars 2023 avec leurs deux enfants dans le cadre du regroupement familial, se trouvait dans l’obligation de poursuivre sa résidence en France au-delà de l’expiration, à brève échéance, de son titre de séjour valable jusqu’au 18 février 2025. Enfin, ainsi qu’il a été dit plus haut, la nature et le caractère répété des faits relevés par le préfet de la Haute-Garonne justifie qu’il ait considéré que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces circonstances, et dès lors au surplus que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident notamment ses parents, ses deux sœurs et deux de ses grands-parents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les deux décisions litigieuses porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin
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d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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