Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 7 septembre 1985 à Eseka au Cameroun, est entrée en France le 26 septembre 2010 munie d’un visa « étudiant » et y réside depuis lors. Elle a sollicité le 1er août 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que Mme A est entrée en France le 27 septembre 2010 munie d’un visa « étudiant » et y réside depuis lors, soit depuis plus de quatorze ans à la date de la décision en litige, qu’elle y a effectué ses études supérieures et obtenu le diplôme de l’école supérieure de commerce de Reims le 12 novembre 2014, lui conférant le grade de master. Elle justifie également, par les bulletins de salaires, contrats de travail et avis d’imposition qu’elle verse au dossier, de nombreuses expériences professionnelles en France notamment au sein de l’entreprise Yoplait en qualité d’assistante chef de produit et de chargée d’études marketing du 5 janvier 2015 au 19 février 2016, au sein de l’entreprise RENO-Services en qualité de chargée de développement en 2017, 2018 et 2019, et au sein de la société In Vivo Retail en qualité de chargée marketing du 23 juin 2021 au 31 janvier 2024. Par ailleurs, Mme A produit à l’instance deux promesses d’embauche pour un emploi à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, l’une de la société AS Company pour un emploi de chargée de développement commercial et l’autre de la société DSK Conseils pour un poste d’attachée commerciale. La circonstance que la demande de pièces effectuée le 9 septembre 2024 par la préfecture du Val-d’Oise à la société AS Company soit revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » n’est pas en l’espèce de nature à entacher la valeur probante de la promesse d’embauche faite à Mme A dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette société a transmis le 25 novembre 2024 les pièces demandées à la préfecture du Val-d’Oise qui les a réceptionnées le 28 novembre 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est engagée de 2019 à 2022 comme bénévole au sein de l’association « Osez le partage et l’entraide » et a dans ce cadre assuré l’accompagnement à la scolarité de deux enfants parisiens issus de milieux défavorisés et participé à des maraudes hivernales pour soutenir les personnes en situation de rue à Paris. Dans ces conditions, et eu égard à l’avis favorable de la commission du titre de séjour à sa régularisation sous réserve de l’authentification de la promesse d’embauche fournie par la requérante, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 décembre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la reconduite et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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