Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2308825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Maghrebi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté ne mentionne ni la date de la décision, ni l’identité et la qualité de son auteur et méconnaît, dès lors, les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, la décision de refus trouve son fondement dans les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui doivent être substituées aux dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 4 mai 1972, réside en France sous couvert d’un certificat de résidence valable jusqu’au 28 juillet 2025. Il a présenté, le 25 octobre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, également ressortissante algérienne, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 16 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par « J. C » intervenant sur délégation du préfet des Yvelines. Il est constant que l’arrêté préfectoral n° 78- 2022-097 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, visé par l’arrêté litigieux, donnait délégation à M. A C, directeur des migrations, dont le prénom, nom et qualité figuraient au demeurant au visa de ce même arrêté, à l’effet de signer, notamment, en toutes matières ressortissant de ses attributions, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur. Si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette mention figurerait uniquement sur la page mentionnant les voies et délais de recours, laquelle ne saurait en tout état de cause constituer une décision distincte car se rapportant à l’évidence à l’arrêté litigieux, pour estimer que la décision attaquée ne permettrait pas l’identification de son auteur. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées et qu’il a été signé par une autorité incompétente, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () « . Aux termes de l’article R.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;() ".
6. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco- algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Le préfet des Yvelines demande au tribunal de substituer, comme base légale de l’arrêté contesté, aux dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 434-7 du même code tel qu’applicable à l’espèce, celles de l’article 4 de l’accord précité, celui-ci ayant considéré que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Une telle substitution de base légale est possible, dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, et que les deux dispositions précitées permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution des secondes aux premières comme base légale de la décision attaquée n’a pas pour effet de priver l’intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par le préfet des Yvelines en défense.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B n’établit ni même n’allègue disposer de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que l’intéressé se trouvait bien dans l’hypothèse d’exclusion prévue par les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien en vertu de laquelle le préfet des Yvelines pouvait légalement lui refuser le regroupement familial sollicité.
10. En dernier lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées de l’accord franco-algérien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse se sont mariés en Algérie le 3 octobre 2021 alors que M. B résidait déjà sur le territoire français. La décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la communauté de vie se poursuive, notamment par des séjours réguliers d’une durée suffisante pour permettre l’entretien de liens entre époux, ni à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie dont M. B et son épouse sont ressortissants. En outre, si M. B fait valoir que sa situation d’invalidité l’empêche de disposer des ressources nécessaires pour bénéficier du regroupement familial, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à faire regarder la décision en litige comme portant atteinte au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il n’invoque aucun élément probant qui s’opposerait à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d’origine. Au surplus, l’intéressé n’établit pas une intégration particulière sur le territoire français et n’apporte, au demeurant, aucune autre précision sur ses conditions de vie. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des seuls éléments dont le requérant se prévaut, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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