Annulation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 5 mars 2024, n° 2201284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la seconde phrase de l’article 2 de l’arrêté du 11 juillet 2022 pris par le président du conseil départemental de la Guadeloupe, qui prévoit que son demi-traitement perçu à compter du 17 septembre 2021 donnera lieu à remboursement si la date de radiation des cadres et le paiement de sa pension ont un effet rétroactif ;
2°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la disposition litigieuse ne fait pas grief.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kenza Bakhta, conseillère ;
— les conclusions de M. Antoine Lubrani, rapporteur public ;
— les observations de Me Guyon, substituant Me Blanc, représentant Mme C et Mme B représentant le conseil départemental de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est agent titulaire de la fonction publique territoriale au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d’enseignement. Par l’arrêté du 11 juillet 2022, elle a été placée en congé de longue maladie pour une période de trois ans du 17 septembre 2018 au 16 septembre 2021. Par un second arrêté du même jour, elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 17 septembre 2021 « jusqu’à la décision d’admission à la retraite pour invalidité après avis de la CNRACL ». La requérante demande au tribunal d’annuler l’article 2 de cet arrêté en tant qu’il prévoit que le demi traitement versé à compter du 17 septembre 2021 donnera lieu à un remboursement si la date de radiation des cadres et le paiement de sa pension ont un effet rétroactif.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’en cas de radiation des cadres et de paiement rétroactifs de sa pension, le demi-traitement perçu par la requérante pendant sa mise en disponibilité donnera lieu à un remboursement. Toutefois, la circonstance que l’admission à la retraite ait un effet rétroactif n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement. En conséquence, en annonçant la possibilité d’un remboursement dans cette hypothèse, l’administration a remis en cause la nature et la portée créatrice de droit du maintien du demi-traitement de la requérante et ce faisant, a donné une portée juridique à la seconde phrase de l’article 2, qui par suite, fait grief. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de la Guadeloupe doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ou de longue durée, il appartient à l’établissement qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du conseil médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas, par elle-même, droit au versement d’un demi-traitement.
5. Il est constant que Mme C a été placée en disponibilité d’office provisoire à compter du 17 septembre 2021 jusqu’à la décision d’admission à la retraite pour invalidité après avis du conseil médical et qu’elle a perçu un demi-traitement dans l’attente. La circonstance que l’administration ait saisi pour avis le comité médical sur la mise en disponibilité d’office, qui doit nécessairement être regardée comme provisoire, de façon surabondante, est sans influence sur la situation administrative de la requérante. Par suite, au regard de ce qui a été dit au point précédent, en prévoyant que son demi-traitement donnerait lieu à remboursement si la date de radiation des cadres et le paiement de sa pension avaient un effet rétroactif, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a méconnu les dispositions de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la seconde phrase de l’article 2 de l’arrêté du président du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 11 juillet 2022.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La seconde phrase de l’article 2 de l’arrêté du président du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 11 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Le conseil départemental de la Guadeloupe versera une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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