Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2407586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2024, 6 avril 2025 et 23 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 160 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… D… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 §1 de la convention de New-York ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré les 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu en relevant que la demande de l’intéressé est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Me Gerin a présenté des observations pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant togolais, né 12 décembre 1992, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2 avril 2024. Le silence gardé sur cette demande par la préfète de l’Isère pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet sur une demande de titre de séjour en vertu des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, la circonstance que la préfète fasse état de ce que la demande est toujours en cours d’instruction ne prive pas d’objet sa requête contre le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour, contrairement à ce qui est fait valoir en défense. Les conclusions visant au prononcé d’un non-lieu à statuer doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… D… est entré régulièrement sur le territoire français au bénéfice d’un regroupement familial en décembre 2017. Son père ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs résident sur le territoire, soit en tant que ressortissants français, soit au bénéfice d’un titre de séjour. A l’issue de longues démarches judiciaires et en dépit des difficultés causées par son ex-compagne, sa paternité à l’égard de ses filles, A… et B…, nées le 21 novembre 2019, toutes deux ressortissantes françaises, a été établie par un jugement de la première chambre du tribunal judiciaire de Chambéry le 15 avril 2025. Dans ces conditions, et alors que le requérant exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2023, il y a lieu de considérer que M. D… a établi le centre de ses intérêts en France et que le refus de titre de séjour lui ayant été opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander à l’annulation du refus de titre de séjour attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que la préfète de l’Isère délivre une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’un an à M. D…. Il y a lieu de lui prescrire de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gerin, avocat de M. D…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. C… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé un titre de séjour « vie privée et familiale » est annulée.
Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. C… D… une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… D… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Gerin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… D…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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