Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 10 déc. 2024, n° 2204594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Baho a retiré le permis de construire délivré le 18 février 2022 n° PC 066 012 21 F0011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Baho une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le maire s’est estimé en situation de compétence liée ;
— le retrait du permis de construire est tardif ;
— il méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que le maire de Baho ne pouvait retirer le permis de construire délivré en raison du classement de la parcelle assiette du projet en zone R2 par le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), interdisant toute nouvelle construction à usage d’habitation qui ne serait pas justifiée par un activité agricole, le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) concluant à un risque d’inondation avec un aléa faible ; le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique et se situe en continuité de l’urbanisation, sur une parcelle déjà bâtie.
Par un courrier du 13 février 2023, la commune de Baho a été mise en demeure de présenter ses observations en défense.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— et les observations de Me Nivet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2022, le maire de la commune de Baho a délivré à Mme C, après avis favorable du préfet des Pyrénées-Orientales, un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée 12 AP 178 située à Camp Dels Clausals à Baho. Sur recours gracieux du préfet des Pyrénées-Orientales reçu le 13 avril 2022, et après avoir recueilli les observations de la pétitionnaire le 25 avril suivant, le maire a informé le préfet des Pyrénées-Orientales, par un courrier du 10 mai 2022, de sa décision de maintenir l’autorisation d’urbanisme délivrée à Mme C. Le préfet ayant déféré le permis de construire devant le tribunal, le maire de Baho a toutefois procédé à son retrait par l’arrêté du 7 juillet 2022 dont Mme C, par la présente requête, demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). » Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (). ».
3. L’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, illégal que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. En l’espèce, le retrait du permis de construire délivré le 18 février 2022 est intervenu le 7 juillet 2022, soit plus de trois mois après son édiction et, par suite, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. En outre, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que, pour retirer le permis de construire accordé à la requérante, le maire de la commune de Baho s’est estimé lié par le courrier du préfet des Pyrénées-Orientales daté du 10 mai 2022, reçu le 13 mai 2022,
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 juillet 2022 du maire de Baho portant retrait du permis de construire délivré le 18 février 2022 à Mme C doit être annulé.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Baho une somme de 1 200 euros à verser à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2022 du maire de la commune de Baho est annulé.
Article 2 : La commune de Baho versera à Mme C la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Baho.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
La présidente-rapporteure,
S. A
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 décembre 2024
La greffière,
C. Arce
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