Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2502391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2025, Mme D… A… C…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte sous un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète s’est bornée à opposer à la demande l’obligation de respecter la procédure de regroupement familial ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante brésilienne née en 1978, est entrée en France le 5 décembre 2020. Le 6 avril 2021, la préfète de l’Ain a refusé d’autoriser la prolongation de son séjour en France. Mme A… C… a sollicité, le 13 décembre 2024, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 21 janvier 2025, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 21 janvier 2025 :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-2, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé le 2 août 2024 M. B…, ressortissant marocain séjournant régulièrement en France. Par suite, elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la préfète de l’Ain, et ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme A… C… se prévaut de sa relation avec M. B…, qui séjourne régulièrement en France, avec lequel elle s’est mariée le 2 août 2024 et avec lequel elle soutient avoir une vie commune depuis décembre 2020, sans en justifier toutefois par des éléments suffisamment probants. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment en France, en 2020 à l’âge de 42 ans, et son mariage était encore très récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Enfin, il n’apparait pas qu’elle serait dépourvue de liens familiaux ou privés au Brésil, pays dans lequel elle a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et compte tenu de la possibilité pour la requérante de solliciter le bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit de Mme A… C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. En se bornant à faire référence à l’union qu’elle entretient avec son époux depuis, soutient-elle, son entrée en France en 2020, Mme A… C… ne fait état d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement desdites dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment visé. Elle fait suite à la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, et pour les motifs exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. ».
13. Au soutien de sa contestation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, Mme A… C… fait valoir la stabilité de sa relation avec M. B… et soutient également qu’en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle pourrait se voir opposer un refus de visa pendant cinq ans en cas de retour au Brésil. Toutefois, la requérante n’explique pas les motifs pour lesquels elle n’aurait pu quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui était imparti et au surplus l’absence de délivrance d’un visa en cas de retour dans son pays d’origine n’est qu’éventuelle, l’administration n’étant pas en situation de compétence liée, pouvant accorder un visa en cas de circonstances humanitaires exceptionnelles. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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