Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2513744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à exercer une activité professionnelle salariée ou, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est sans emploi, sans rémunération et dans une situation totalement vulnérable ;
- le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libanais, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable en dernier lieu du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025. Le 24 juillet 2025 il a sollicité un changement de statut pour un titre portant la mention « Passeport talent » afin de pouvoir exercer un emploi en qualité de cadre dans une compagnie d’assurance. N’ayant été mis en possession le 27 octobre 2025 que d’une attestation de prolongation d’instruction, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à exercer une activité professionnelle salariée.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence d’enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler, M. A… soutient qu’il ne peut exercer l’emploi pour lequel il a reçu une promesse d’embauche déjà repoussée au 17 novembre 2025 et qu’il se trouve ainsi en situation de grande vulnérabilité. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 janvier 2026 non seulement l’autorisant à résider en France, mais aussi lui ouvrant les mêmes droits que son dernier titre de séjour qui lui-même l’autorisait à travailler à titre accessoire. En outre, le requérant ne justifie pas par les pièces qu’il produit que la date du 17 novembre 2025 prévue pour sa prise de poste constituerait un « délai impératif sous peine d’annulation du recrutement », que « la promesse d’embauche deviendra caduque » ou que « tout report étant impossible pour l’Employeur ». Par suite, la condition d’urgence particulière ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Pays ·
- Destination ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Indépendant ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Emprunt ·
- Justice administrative ·
- Taux d'intérêt ·
- Condition ·
- Impôt
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Israël ·
- Document ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Enregistrement ·
- Eaux ·
- Site ·
- Installation classée ·
- Associations ·
- Bretagne ·
- Évaluation environnementale ·
- Capacité ·
- Élevage ·
- Prescription
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Plan ·
- Périmètre ·
- Construction ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Congé annuel ·
- Commune ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Fonction publique territoriale ·
- Temps de travail ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Durée ·
- Éloignement
- Poste ·
- Commune ·
- Changement ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Étudiant ·
- Mathématiques ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Licence ·
- Université ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Public ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.