Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 déc. 2025, n° 2511181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre encore subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour pluriannuelle a été remise à Mme B… le 17 octobre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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