Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2300542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) SB2 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2023, les 11 et 16 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) SB2, représentée par Me Pourrez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant de 6 600 euros, en raison de manquements à la législation sur l’établissement d’un décompte de la durée du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’amende de 6 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de nullité dès lors que le directeur du travail adjoint au chef de pôle, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) ainsi que le directeur départemental adjoint ne disposent d’aucune délégation de pouvoir ni de compétence ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respectée ;
- d’une erreur d’appréciation ;
- le montant de l’amende est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2024 et le 22 juillet 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 15 février 2024, Me Pourrez a informé le Tribunal que la société requérante a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par un courrier enregistré le 21 mars 2024, Me Malric, liquidateur judiciaire de la société SB2, a informé le Tribunal qu’il maintient les termes de la requête introductive d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2021, la SARL SB2, connu sous l’enseigne « Boréa », qui exerce une activité de boulangerie et restauration rapide, a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’inspection du travail. Un rapport d’inspection a été établi le 6 décembre 2021. Par un courrier du 13 septembre 2022, le service instructeur a informé la société de ce qu’il envisageait de lui infliger une amende, et l’a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations. Le 19 décembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant total de 6 600 euros. La société SB2 demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe de la décision contestée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 8122-2 du même code : « (…) II. – Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d’unités départementales. / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (…) ». L’article L. 8115-3 du code précise que : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. (…) »
4. Par une décision R 93-2021-07-01-00006 du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le 6 juillet 2021, le directeur régional de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, a donné délégation de signature à M. A… B…, directeur du travail, adjoint au chef du Pôle Travail, notamment pour signer les courriers, décisions et actes relevant des pouvoirs propres du directeur.
5. En l’espèce, la décision est toutefois entachée d’incompétence dès lors que l’article R. 8122-2, paragraphe II, alinéa 1er, du code de travail ne permet pas au directeur régional de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d’Azur de déléguer sa signature à un agent du corps de l’inspection du travail placé sous l’autorité du chef de pôle en charge des questions de travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société SB2 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société par la société SB 2 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société SB 2 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Me Nicolas Malric, liquidateur judiciaire de la société SB2, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
P. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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