Désistement 29 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 déc. 2023, n° 2302848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 du préfet d’Indre-et-Loire classant sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre de reprendre son dossier afin qu’il puisse adresser les documents réclamés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre secondaire, au rejet des conclusions.
Par un courrier du 20 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier mis à sa disposition le 20 septembre 2023 à 10 h 57 par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours » et dont il est réputé avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en application des dispositions citées au point 3, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi il serait réputé s’en être désisté. Toutefois, le requérant n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 29 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Exécution
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Personnel enseignant ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Degré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Alsace ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épargne ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Trésor public ·
- Rhône-alpes ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Retraite ·
- Plan ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Assistance ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Hôpitaux ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Houille ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Dépense de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Assistance
- Contrôle technique ·
- Agrément ·
- Route ·
- Installation ·
- Véhicule ·
- Incompatibilité ·
- Constitutionnalité ·
- Réseau ·
- Conseil constitutionnel ·
- Alsace
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Provision ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Attestation
- Détachement ·
- Sécurité publique ·
- Scientifique ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Technique
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.