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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juin 2025, n° 2506981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, la commune de Houilles, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner le bâtiment situé 74, boulevard Emile Zola et de définir les mesures à prescrire.
Elle soutient que :
— l’immeuble a déjà fait l’objet d’une procédure de péril en 2021 qui a mené à l’édiction d’un arrêté temporaire de mise en sécurité de l’immeuble en date du 19 juillet 2021 ;
— l’immeuble s’est depuis dégradé et une nouvelle expertise s’avère nécessaire ;
— le bâtiment présente un danger pour les occupants et les voisins ;
— il y a urgence à ce que des dispositions soient prises pour garantir la sécurité publique.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
2. L’article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Et l’article R. 531-1 du même code dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. Le maire de la commune de Houilles fait valoir que l’immeuble situé 74, boulevard Emile Zola, sur la parcelle cadastrée AK n° 347, présente un péril. Il ressort des pièces produites par la commune, que l’immeuble présente des désordres structurels tels que des fissures, écrasement des poteaux d’angle et que la situation s’est aggravée depuis l’expertise réalisée en 2021, de nombreuses fissurations état apparues sur la dalle du 1er étage. Si le bâtiment en cause fait déjà l’objet d’un arrêté de mise en sécurité pris par le maire de la commune le 20 juillet 2021 toujours en vigueur, il ressort des pièces du dossier que les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre par la propriétaire. Ainsi, compte tenu de l’évolution des désordres constatés, la mesure demandée apparait utile et entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. C B est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
— se rendre au 74, boulevard Emile Zola à Houilles ;
— examiner et dresser constat de l’état du bâtiment situé à cette adresse, ainsi que, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ;
— se prononcer sur les risques d’effondrement des éléments de structure, de chute de tel ou tel élément ou matériau constitutif du bâtiment ;
— déterminer la gravité du danger et préciser s’il présente, ou non, un caractère imminent ;
— proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
En présence de :
— la commune de Houilles,
— Mme A, propriétaire.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en une version électronique dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Une copie sera notifiée par l’expert aux parties mentionnées à l’article 1er. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Houilles et à M. C B, expert.
Copie en sera adressée à Mme A, propriétaire.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2506683
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