Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2306071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A… B…, représenté par Me Hudrisier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Garonne l’a affectée dans une classe de terminale générale (SES – HGGSP) au lycée Jean Jaurès à Carmaux ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse et au proviseur du lycée Lapérouse d’Albi de l’inscrire en classe de terminale dans son établissement d’origine, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision en litige, qui a pour effet de lui refuser droit à l’instruction, méconnaît l’article 2 du protocole additionnel numéro 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
-
elle porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant le service public de l’éducation ainsi qu’à celui d’adaptabilité du service public ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article D. 331-42 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 novembre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été scolarisée en classe de terminale, spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, au lycée Lapérouse d’Albi au titre de l’année scolaire 2022-2023. Après que les enseignants des disciplines d’enseignement scientifique et d’espagnol ont considéré que les notes de Mme B… n’étaient pas significatives, la cheffe d’établissement l’a convoquée à des évaluations de remplacement devant se tenir le 2 juin 2023. En raison de son absence pour motifs médicaux, ces épreuves ont ensuite été fixées au 6 juin 2023. Le 4 juillet 2023, lors de la publication des résultats du baccalauréat, Mme B… a été informée de son échec à cet examen et que des notes de 0/20 lui ont été attribuées aux épreuves de remplacement auxquels elle ne s’était pas présentée. Postérieurement à cet affichage, le recteur de l’académie de Toulouse a autorisé Mme B… à se présenter à de nouvelles évaluations de remplacement le 20 septembre 2023. A l’issue de ces épreuves, son ajournement a été confirmé. Elle a alors demandé sa réinscription au lycée Lapérouse d’Albi pour l’année scolaire 2023-2024. Toutefois, par un courriel du 25 septembre 2023, la proviseure du lycée Lapérouse l’a informée de l’impossibilité de faire droit à sa demande dès lors que les groupes de sa spécialité étaient complets et l’a informé de ce qu’elle recherchait des solutions alternatives. Après plusieurs échanges de courriels, en accord avec les membres de sa famille, Mme B… a été affectée au lycée Jean Jaurès à Carmaux.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article D. 331-42 du code de l’éducation : « Tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d’aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l’établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen. Ce droit ne s’exerce qu’une seule fois. Lorsqu’il est demandé par l’élève, le changement éventuel d’établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique : « Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les établissements publics d’enseignement (…) font l’objet d’évaluations au cours du cycle terminal mentionné à l’article D. 333-2 du code de l’éducation, qui se traduisent par une note de contrôle continu, comptant pour quarante pour cent (40 %) de la note moyenne obtenue à l’examen par le candidat. Cette note de contrôle continu est fixée en prenant en compte : – pour une part de trente pour cent (30 %), l’évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l’élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A, en langue vivante B et à la note du contrôle en cours de formation en éducation physique et sportive, chacun de ces enseignements comptant à poids égal, soit six pour cent (6 %), sur le cycle terminal. En histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A et en langue vivante B, le résultat de l’élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale, constatées en conseil de classe, chacune de ces moyennes étant pondérée à hauteur de trois pour cent (3 %). En éducation physique et sportive, le résultat de l’élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée à hauteur de six pour cent (6 %) (…) » Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « Lorsqu’un candidat, relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article 1er du présent arrêté, ne dispose pas d’une évaluation chiffrée annuelle pour l’année de première dans un enseignement ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale, il est convoqué à une évaluation de remplacement dans cet enseignement avant la fin de l’année de première. Lorsque l’évaluation chiffrée annuelle faisant défaut porte sur l’année de terminale, le candidat est convoqué à une évaluation de remplacement avant la fin de l’année de terminale. (…) Dans le cas d’une absence dûment justifiée à l’une des évaluations de remplacement mentionnées aux alinéas précédents, le candidat est convoqué à une nouvelle évaluation de remplacement. Lorsque l’absence n’est pas dûment justifiée, elle est sanctionnée par la note zéro dans l’enseignement concerné. »
Enfin, aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « (…) Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en application de l’article 12 de l’arrêté précité, Mme B…, en classe de terminale au cours de l’année scolaire 2022-2023, a été convoquée à deux évaluations de remplacement afin de l’évaluer au titre des enseignements « Enseignements scientifique » et « Langue vivante B (Espagnol) » pour le 2 juin 2023. En raison de son état de santé, constaté par un certificat médical du 1er juin 2023, elle ne s’est pas présentée à ces évaluations de remplacement, ni à celles de remplacement fixées au 6 juin 2023 pour le même motif de son état de santé constaté par un certificat médical du 5 juin 2023. Mme B… a été convoquée à de nouvelles évaluations de remplacement qui ont été réalisées le 20 septembre 2023. A l’issue de ces épreuves, Mme B… a été informée de son échec à l’examen du baccalauréat. Il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce qu’elle soutient, que ce n’est qu’à compter du 25 septembre 2023, soit postérieurement au début de l’année scolaire, que la requérante a entamé des démarches en vue de sa réinscription en classe de terminale au lycée Lapérouse d’Albi pour l’année scolaire 2023-2024. Dans ces conditions, eu égard à cette demande tardive de réinscription en classe de terminale, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait, en application des dispositions de l’article D. 331-42 du code de l’éducation, d’un droit à y être réinscrite. Par ailleurs, le recteur d’académie fait valoir, sans être contredit, que la capacité d’accueil de cet établissement pour l’enseignement de spécialité choisi par Mme B… était fixée à 60 élèves et que cette capacité était atteinte à la date à laquelle elle a sollicité sa réinscription. En outre, la requérante a bénéficié, dès le 2 octobre 2023 d’une affectation en terminale générale au lycée Jean Jaurès à Carmaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2 du protocole additionnel numéro 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du principe constitutionnel d’égalité devant le service public de l’éducation et d’adaptabilité du service public et de l’article D. 331-41 du code de l’éducation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Garonne l’a affectée dans une classe de terminale générale (SES – HGGSP) au lycée Jean Jaurès à Carmaux. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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