Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2310783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023 Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Marbot-Daures, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 616 006,79 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la faute commise dans sa prise en charge médicale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la présente requête et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
l’absence de prise de mesure de sa tension oculaire lors de sa consultation du 10 octobre 2014 au sein du service d’ophtalmologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, n’a pas permis de diagnostiquer le glaucome dont elle souffrait ;
ce comportement, qui a provoqué pour elle une perte de chance de 60% de maintenir une acuité visuelle centrale, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices qui en découlent de la manière suivante :
en ce qui concerne ses préjudices extrapatrimoniaux, elle est fondée à obtenir le versement de la somme de 17 874 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 11 octobre 2014 au 29 juin 2017, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 57 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent de 25% et 6 000 euros, au titre du préjudice d’agrément :
en ce qui concerne ses préjudices patrimoniaux, elle est fondée à réclamer la somme de 1 300 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 7 057,23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 412 775,56 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 108 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Fertier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 14 944,85 euros en remboursement des prestations versées en lien avec le dommage subi par la victime, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement par l’AP-HP de la somme de 14 944,85 euros, tenant compte du taux de perte de chance de 60%, somme exposée au titre des dépenses de santé actuelles et futures de la victime, et de ses pertes de gains professionnels actuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos conclut à ce que le tribunal réduise l’indemnité allouée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- les demandes de Mme A… sont excessives et infondées en ce qui concerne les dépenses de santé futures, les pertes de gains actuels et futurs et le préjudice d’agrément ;
- s’agissant de l’indemnisation des dépenses de santé futures réclamée par la CPAM, elle n’a pas donné son accord exprès au versement immédiat d’un capital représentatif et s’oppose à ce que le tribunal la condamne au paiement des frais futurs par voie de capitalisation.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, sollicite sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
il ne saurait se substituer à l’AP-HP dans le cadre d’un recours contentieux ;
aucune demande préalable indemnitaire ne lui a été adressée ;
les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont en tout état de cause pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Me Marbot-Daures, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 octobre 2014, Mme A… épouse B… s’est rendue en consultation d’ophtalmologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), pour y faire renouveler sa paire de lunettes, sans qu’un bilan ophtalmologique ne soit réalisé. A l’occasion d’une visite de bilan préalable à sa reprise de travail à la suite d’un congé de maternité, le 7 février 2015, l’ophtalmologiste a relevé l’existence d’une hypertonie oculaire bilatérale plus marquée à droite et a adressé en urgence Mme A… à l’hôpital des Quinze-Vingts en raison de la découverte, outre de l’hypertension oculaire dont elle souffrait, d’un glaucome à angle ouvert. Mme A… a été prise en charge, le jour même, à l’hôpital des Quinze-Vingts où il a été constaté une acuité visuelle de 1/10ème et 7/10ème et une tension oculaire de 26 et 30 mmHg et où le diagnostic de glaucome bilatéral a été posé, à un stade évolué, avec une perte de la vision de l’œil droit et une diminution du champ visuel de l’œil gauche. Mme A… a alors été placée sous traitement local hypotonisant et a bénéficié d’une séance de laser. Le 19 août 2019, Mme A… a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France (CCI) d’une demande de règlement amiable, qui a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 9 décembre 2019. Par un avis du 18 juin 2020, la CCI a estimé que la responsabilité de l’AP-HP se trouvait engagée du fait de la faute commise dans la prise en charge de Mme A… et a considéré qu’il lui appartenait d’adresser une offre d’indemnisation à cette dernière. En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de l’AP-HP, la requérante a saisi l’ONIAM d’une demande de substitution le 28 janvier 2021 qui n’a pas donné de suite à cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de l’indemniser des préjudices subis du fait de la faute commise par l’AP-HP.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise que malgré la gêne visuelle exprimée par Mme A… lors de la consultation du 10 octobre 2014, l’ophtalmologiste n’a pas mesuré sa tension oculaire et que cette omission a été à l’origine d’un retard de diagnostic et de mise en place du traitement du glaucome et de l’hypertonie oculaire présentés par elle. Il résulte également des constats de l’expert que si une telle mesure avait été effectuée, elle aurait permis de mettre en place un traitement hypotonisant qui aurait pu stabiliser la tension oculaire. Il résulte enfin de l’instruction que ce comportement fautif de l’AP-HP a entrainé une perte de chance, évaluée à 60 % par l’expert et la CCI dans son avis du 18 juin 2020, pour l’intéressée de maintenir une acuité visuelle utilisable de l’œil droit. L’AP-HP ne conteste ni l’existence de cette faute ni le taux de perte de chance ainsi retenu. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la responsabilité de l’AP-HP est engagée à hauteur de 60 % pour la réparation des préjudices qui ont découlé de la faute ainsi commise.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A…, née en 1979, a été consolidé le 30 juin 2017 alors qu’elle était âgée de 38 ans.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
5. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Paris a exposé des dépenses de santé en lien avec la survenue du dommage à hauteur de 2 036,74 euros, correspondant à des frais médicaux exposés du 20 octobre 2014 au 16 novembre 2017, à des frais pharmaceutiques exposés entre le 14 février 2015 et le 28 décembre 2016 et à des dépenses d’appareillage entre le 30 mars 2016 et le 30 mai 2016.
7. D’autre part, la requérante soutient avoir dû s’acquitter de la somme totale de 1 300 euros en règlement des séances laser nécessaires au traitement du glaucome dont elle a souffert, auprès du Dr E…. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment des quatre factures versées par l’intéressée, dont deux sont d’un montant de 350 euros et deux autres d’un montant de 300 euros, que ces séances ont été remboursées à hauteur de 70 % du tarif de la sécurité sociale pour ce type d’acte, fixé à 125,40 euros par séance, soit 107 euros, laissant à la charge de l’intéressée la somme de 243 euros pour deux de ces consultations et de 193 euros pour les deux autres, soit la somme totale de 872 euros.
8. Il suit de là que ce poste de préjudice s’établit globalement à 2 908,74 euros, ce qui correspond, après application du taux de perte de chance de 60%, à une indemnité due par l’AP-HP de 1 745,24 euros. Eu égard au droit de priorité accordé à la victime par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la requérante la somme de 872 euros qu’elle a effectivement exposée et à la CPAM de Paris le solde de 873,24 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la victime a subi, en lien avec la faute commise par l’AP-HP, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % du 11 octobre 2014 au 30 juin 2017, date de consolidation de son état de santé. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros, et compte tenu du taux de perte de chance de 60 %, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à lui verser la somme de 2 979 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
10. Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi des souffrances physiques et psychologiques en lien avec la faute commise, que les experts comme la CCI d’Île-de-France ont évaluées à 2 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, à lui accorder la somme de 1 500 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
11. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Paris a exposé des débours en lien avec la survenue du dommage à hauteur de 2 693,40 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 10 avril 2015 au 6 mai 2015, du 7 au 10 mai 2015, du 20 au 29 mai 2015 et du 19 décembre 2017 au 8 janvier 2017.
12. D’autre part, pour indemniser la victime de la perte éventuelle totale ou partielle de ses revenus, il appartient au tribunal de se référer au revenu mensuel net réellement perçu jusqu’à la date de survenue du dommage par la victime. En l’espèce, Mme A…, employée comme hôtesse de l’air au sein de la société Air France soutient qu’elle a subi une perte de gains professionnels liés à son placement à mi-temps thérapeutique à compter de la reprise de son activité le 9 janvier 2017 jusqu’à la date de la consolidation du dommage le 30 juin 2017. Il résulte cependant de l’instruction, qu’au titre de l’année 2014, année au cours de laquelle est survenu le dommage, Mme A… a déclaré, avant déduction des frais réels, une somme de 29 822 euros, et que les revenus déclarés pour 2017, année au cours de laquelle elle soutient avoir subi une perte de gains professionnels, s’élèvent à 31 838 euros et 8 057 euros de pensions diverses. Par suite, Mme A… n’établit pas avoir subi un préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels. Sa demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
13. Il suit de là que seul le préjudice subi par la CPAM concernant les pertes de gains professionnels doit être réparé, ce qui correspond, après application du taux de perte de chance de 60 % à une indemnité due par l’AP-HP à la CPAM de 1 616,04 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
14. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Paris a exposé, postérieurement à la date de consolidation du dommage et jusqu’à la date du présent jugement des débours en lien avec la survenue de celui-ci à hauteur de 2 872,12 euros. Il y a lieu, par suite, après application du taux de perte de chance, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 723,27 euros à ce titre.
15. D’autre part, la CPAM de Paris fait valoir, au titre des dépenses de santé futures, des frais de suivi médical et des frais pharmaceutiques à concurrence de la somme de 450,52 euros par an, dont elle demande le remboursement sous la forme d’un capital. Eu égard aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
16. Il résulte de l’instruction que l’AP-HP n’ayant pas donné son accord au versement d’un capital pour ces frais futurs, la somme de 17 305,82 euros demandée par la caisse pour les frais de santé futurs ne peut lui être accordée sous cette forme. En conséquence, les frais pharmaceutiques et les frais médicaux futurs dont il résulte de l’instruction qu’ils sont nécessités par l’état de santé de Mme A… devront être remboursés par l’AP-HP au fur et à mesure des débours effectivement exposés par la caisse.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable au retard de diagnostic évalué à 25 %. Eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant, après application du taux de perte de chance, une somme de 36 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
18. Il résulte de l’instruction et en particulier des constats de l’expert que le dommage a entrainé une modification dans les habitudes de vie de l’intéressée et dans ses loisirs en particulier l’arrêt du vélo, de la lecture, du visionnage de la télévision, ou encore des difficultés dans les activités quotidiennes telles que les sorties en extérieur. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice après application du taux de perte de chance, en le fixant à 1 200 euros.
S’agissant du préjudice économique :
Sur la perte de gains professionnels futurs :
19. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction contrairement à ce que soutient Mme A…, qu’elle aurait exercé depuis le 30 juin 2017, date de consolidation du dommage, et jusqu’au jour du présent jugement, son emploi d’hôtesse de l’air à temps partiel de façon continue. En outre, si les pièces qu’elle a versées, à la demande du tribunal, permettent d’établir qu’elle a été placée en mi-temps thérapeutique entre janvier 2017 et janvier 2023, il ne résulte pas de l’instruction que, d’une part, l’exercice de son activité à temps partiel serait strictement en lien avec le dommage, et d’autre part, Mme A… n’établit en tout état de cause pas avoir subi de pertes de revenus, au titre des années postérieures à la consolidation du dommage et jusqu’à ce jour, dès lors que ses déclarations de revenus pour les années 2018 à 2024 font état pour chacune des années concernées de revenus, prenant en compte tant les salaires que les diverses pensions perçues, supérieurs à ceux perçus en 2014.
20. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la condition physique de Mme A… s’oppose au renouvellement de sa licence de vol ni qu’elle ait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, ni encore qu’il lui soit nécessaire, du seul fait du dommage subi, d’exercer ses fonctions à temps partiel jusqu’à la date de son admission à la retraite en 2032, l’intéressée ne produisant aucune pièce pour l’établir. Par suite, sa demande tendant au versement d’une rente sous forme de capital doit être rejetée.
Sur l’incidence professionnelle :
21. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que le handicap de Mme A… peut être à l’origine d’un accroissement de la pénibilité au travail, élément constitutif d’une incidence professionnelle justifiant que lui soit accordée une indemnité à ce titre de 10 000 euros, tenant compte de la perte de chance.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser à Mme A… une somme de 52 551 euros et à la CPAM de Paris une somme de 4 212, 55 euros ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques qu’elle engagera pour Mme A…, au fur et à mesure de leur acquittement et sur justificatifs.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
23. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1 153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
24. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 1142-7, R. 1142-13, R. 1142-19 et R. 1142-20 du code de la santé publique que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
25. Mme A… et la CPAM de Paris demandent à ce que les intérêts à taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui leur est accordée. Il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées au point 22 de ces intérêts à compter du 26 septembre 2019, date la saisine de la CCI par Mme A…, concernant cette dernière, et à compter du 6 mars 2024, date d’enregistrement de son premier mémoire, concernant la CPAM de Paris.
26. Enfin, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Mme A… a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La CPAM de Paris a, quant à elle, droit à la capitalisation des intérêts à compter du 6 mars 2025 dans les mêmes conditions.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
27. Aux termes du 9e alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
28. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les dépens :
29. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, la demande formée par Mme A…, au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à Mme A… d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge à verser à la CPAM de Paris à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A… la somme de 52 551 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 26 septembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 4 212, 55euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 6 mars 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris les frais médicaux et pharmaceutiques futurs qu’elle engagera pour Mme A…, au fur et à mesure de leur acquittement et sur justificatifs.
Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros.
Article 5 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme A… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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