Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 août 2025, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. D C et Mme E A B, représentés par Me Aline Almairac, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur verser une provision relative à l’allocation pour demandeur d’asile due, d’un montant de 1 632 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’OFII à verser directement à Me Almairac, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— ils sont demandeurs d’asile et l’OFII a reconnu lors des diverses procédures devant le tribunal administratif, qu’ils devaient bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile majorée à compter du 1er mai 2024, que toutefois, l’OFII contrairement à ce qu’il avait indiqué, n’a pas procédé à l’ensemble de la régularisation du paiement des sommes dues ;
— il leur reste à percevoir, sans aucune contestation, une somme correspondant aux montants non versés au titre de l’allocation pour demandeur d’asile majorée, de 1 632 euros.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. C et Mme A B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C et Mme E A B sont entrés en France le 12 janvier 2024 pour y déposer une demande d’asile. Leurs demandes ont été enregistrées et ils ont accepté les conditions matérielles proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ils ont ainsi pu bénéficier du versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA). Les intéressées considérant que l’ensemble des sommes auxquelles ils avaient droit ne leur ayant pas été versées, demandent au juge des référés d’enjoindre au directeur de l’OFII de leur verser une provision relative à l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) qu’ils estiment leur être due, d’un montant de 1 632 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». En l’espèce, M. C et Mme A B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile () qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile (). / Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et que l’attestation de demande d’asile a été retirée ou n’a pas été renouvelée par l’autorité administrative, en application de l’article L. 542-3, l’allocation pour demandeur d’asile est versée jusqu’aux termes prévus à l’article L. 551-14. ». Aux termes de l’article D. 553-24 de ce code, reprenant l’ancien article D. 744-34 : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : / () 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2 ». Aux termes de l’article D. 553-25 du même code, reprenant l’article D. 744-35 : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ».
5. Il résulte de l’instruction que lors de différentes procédures opposant M. C et Mme A B à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) devant le tribunal administratif de céans, l’OFII a reconnu accorder aux requérants, l’allocation pour demandeur d’asile majorée à compter du 1er mai 2024, ce qu’il a également indiqué dans des échanges avec les requérants. Toutefois, il résulte des pièces versées par les requérants et notamment de l’attestation de l’OFII de versement de l’ADA, que cette allocation n’a pas été versée au taux majoré pour les mois de mai à août 2024. Si l’OFII a indiqué dans d’autres procédures, qu’il procéderait à la régularisation des versements au mois de décembre 2024, les requérants soutiennent sans être contredits par l’OFII qui n’a pas produit d’observations en défense, que cette régularisation n’a pas eu lieu. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévalent M. C et Mme A B doit être regardée comme non contestable pour un montant de 1 632 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’OFII à verser à M. C et Mme A B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre de provision, la somme de 1 632 euros au titre de l’allocation pour demandeur d’asile, sans qu’il soit besoin de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C et Mme A B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme A B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration est condamné à verser à M. C et Mme A B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre de provision, la somme de 1 632 euros au titre de l’allocation pour demandeur d’asile.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Almairac, laquelle a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme E A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Aline Almairac.
Fait à Nice, le 4 août 2025.
La magistrate désignée
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
250231
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