Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2505778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2505778, complétée par une pièce le 2 avril 2025 et un mémoire le 22 avril 2025, M. A B soumet au juge des référés le litige qui l’oppose à la rectrice de l’académie de Nantes s’agissant de l’annexe aux lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité relative aux personnels enseignants du second degré, personnels d’éducation et psychologues de l’éducation nationale (mouvement intra académique) du 4 février 2020 et de la note de service n° 2025-05 relative au mouvement intra académique 2025 des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale en tant qu’elle fixe au 31 mars 2025 à 12h00 la limite de saisie des vœux et des préférences des titulaires en zone de remplacement, au 4 avril 2025 la date limite de téléchargement des confirmations de demande de mutation et au 7 avril 2025 l’envoi des confirmations de ces vœux, dont il demande la suspension.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* l’annexe n’est pas revêtue de la signature de son auteur et ne comporte pas la mention des prénom, nom et qualité de celui-ci, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
* le barème dont elle prévoit l’application n’a « pas été publié dans les formes réglementaires »
* elle méconnaît l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique,
* elle méconnaît l’article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré en ce qu’elle ne prévoit, pour les postes en classes de lycée, aucune priorité des agrégés de classe normale qui n’ont pas déjà passé au moins quatre ans dans un même établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête à fin d’injonction n’entrent pas dans l’office du juge du référé suspension et que les pièces jointes ne sont ni identifiées ni numérotées et soutient en tout état de cause que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2505899 enregistrée le 2 avril 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations du représentant de la rectrice de l’académie de Nantes, qui précise que le requérant, actuellement en disponibilité et rattaché à l’académie de Versailles, a sollicité et obtenu son affectation à compter du 1er septembre 2025 dans l’académie des Pays de la Loire, date à laquelle il reprendra ses fonctions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu, en tout état de cause, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice, de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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