Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mars 2026, n° 2600878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2026, M. A… C…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er mars 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté en litige l’astreint, pour une durée de six mois, à des obligations contraignantes ; ainsi, il doit se présenter quatre fois par jours, à 8 heures 30, 11 heures 30, 14 heures 30 et 17 heures 30, au commissariat de police de Clermont-Ferrand alors que certains horaires coïncident avec les horaires d’entrée et de sortie de l’école de son fils, ce qui ne lui permet pas d’assurer l’accompagnement de ce dernier dans des conditions normales ; la mesure contestée rend particulièrement difficile l’organisation de ces rendez-vous médicaux alors que son état de santé requiert un suivi médical
régulier, impliquant des consultations fréquentes ; enfin, il s’expose à un placement en rétention administrative pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix jours, en cas de non-respect de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que l’arrêté contesté ne mentionne pas les circonstances de fait pour lesquelles une fréquence aussi élevée de présentations quotidiennes a été décidée ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative a estimé que son éloignement demeurait une perspective raisonnable ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en l’astreignant à se présenter quatre fois par jour au commissariat de police, ce qui correspond au maximum prévu par l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a toujours respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours qui lui avaient été notifiées, jusqu’à leur annulation par la juridiction administrative et celle prononcée pour une durée de six mois ; ces horaires de présentation coïncident avec les heures d’entrée et de sortie de l’école de son fils, âgé de huit ans, de sorte que, compte tenu des distances à parcourir, cette mesure ne lui permet pas d’assurer l’accompagnement de son enfant dans des conditions normales ; elle rend, de plus, particulièrement difficile l’organisation de ces rendez-vous médicaux ; enfin, il s’expose à un placement en rétention administrative pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix jours, en cas de non-respect de la décision attaquée.
Un mémoire en production de pièces, présenté par la préfète du Puy-de-Dôme, a été enregistré le 24 mars 2026 et communiqué.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 mars 2026.
Vu :
- la requête n° 2600862 enregistrée le 5 mars 2026 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026 à 10h 00, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de M. D…, président par intérim ;
- Me Demars, représentant M. C…, qui a repris ses écritures et insiste sur le doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée dès lors que, contrairement au régime de droit commun, une assignation à résidence ne peut être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il existe une perspective raisonnable de pouvoir exécuter la mesure d’éloignement ; elle est, en outre, disproportionnée en lui imposant de se présenter quatre fois par jour auprès des services de police, ce qui constitue le nombre maximal de présentation prévu par ces dispositions alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; en outre, la décision attaquée l’empêche de remplir ses obligations familiales à l’égard de ses enfants et d’honorer ses rendez-vous médicaux ; la condition tenant à l’urgence n’est pas contestable.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant serbe né le 1er juillet 1995, a fait l’objet d’une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 3 juin 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 1er mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a assigné M. C… à résidence pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la préfète du Puy-de-Dôme l’assignant à résidence pour une durée de six mois, M. C… fait valoir que l’obligation de pointage quatre fois par jour découlant de l’arrêté d’assignation à résidence correspond au maximum prévu par les dispositions de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a toujours respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence dont il avait fait l’objet, que cette obligation l’oblige à rester à proximité du commissariat, qu’elle l’empêche d’amener son enfant à l’école et que son état de santé ne lui permet pas de répondre à de telles exigences. Toutefois, il résulte de la décision attaquée que M. C… est assigné à résidence au 27 rue Jules Guesde à Clermont-Ferrand, adresse à laquelle il devra demeurer tous les jours entre 06 h00 et 07h 30 et se présenter quatre fois par jours au commissariat de police à 08h 30, 11h 30, 14h 30 et 17h 30. Les circonstances qu’il a toujours respecté les précédentes mesures d’assignation et que celle-ci est particulièrement contraignante sont sans incidence sur la légalité de ladite mesure. Par ailleurs, si M. C… soutient que la mesure l’empêche d’amener son enfant à l’école pendant les heures de cours, il ne justifie pas, ni même n’allègue, que la mesure d’assignation à résidence empêche son enfant de poursuivre une scolarité normale en se rendant à l’école en dehors de ces horaires ou accompagné par une autre personne. Enfin, le certificat médical produit par le requérant n’est accompagné d’aucune précision factuelle permettant d’établir que les modalités prévues par l’arrêté d’assignation à résidence l’empêcheraient de poursuivre les soins que son état de santé requiert, ni en cas de soins urgents, qu’il ne pourrait pas être pris en charge médicalement. Dans ces conditions, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu’il est susceptible de faire l’objet d’un placement en rétention administrative en cas de non-respect de la décision attaquée, M. C… ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2026.
Le président du tribunal par intérim,
Juge des référés
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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