Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 juil. 2025, n° 2516484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2025 et le 17 juin 2025, M. D E, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé lui permettant de saisir l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
— il est entaché d’un vice de procédure, son droit à l’information ayant été méconnu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de fait.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Amrane, avocate commise d’office, représentant M. E, assistée de M. B, interprète en espagnol,
— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police , qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant panaméen né le 26 avril 1987, demande l’annulation de l’arrêté en date du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu par les services de police le 9 juin 2025 notamment sur sa situation administrative tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, placé en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle a présenté une demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en date du 2 juin 2025 au regard d’une part de son caractère manifestement infondé et, d’autre part, que l’intéressé fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen, émis par les autorités espagnoles le 25 octobre 2024 et valable jusqu’au 16 septembre 2029, et que l’accès de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné en Espagne à une peine de supérieure à un an d’emprisonnement pour des faits de trafics de stupéfiants et qu’il déclare avoir été impliqué dans des trafics de stupéfiants durant dix années et incarcéré au Panama durant trois ans pour des faits de crime organisé, homicide volontaire et tentative de meurtre. Si le requérant a fait état, le 9 juin 2025, lors de son audition devant les services de police de menaces de mort, de persécutions par un gang et de ce qu’il a été témoin d’un homicide, il ne peut, par ces simples déclarations, être regardé comme ayant sollicité l’asile une seconde fois après son entrée sur le territoire français et antérieurement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. E était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’absence de remise de l’ensemble des informations sur la demande d’asile, qui se rattache à la procédure d’asile, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.
Décision rendue le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERY La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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