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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 15 mars 2024, n° 23/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PARIS HABITAT, Société INTRUM JUSTITIA, Société SAS HUISSIERS REUNIS OFFICE DE BERRE L ETANG c/ S.A.S. DOCO CAZIN VAN AUTREEVE ACTANORD, Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société COFIDIS, S.A. TOTAL ENERGIES, Société EOS FRANCE, Association PARME, Société EDF SERVICE CLIENTS, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 15 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00156 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKK7
N° MINUTE :
24/00152
DEMANDEUR:
[J] [L]
DEFENDEURS:
Association PARME
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENTS
Société EOS
Société SAS HUISSIERS REUNIS OFFICE DE BERRE L ETANG
S.A. TOTAL ENERGIES
S.A.S. DOCO CAZIN VAN AUTREEVE ACTANORD
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
95 RUE PELLEPORT
75020 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
SECTEUR SURENDETTEMNT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Association PARME
CS 40078
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
26 28 RUE NEUVE TOLBIAC
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENTS
TSA 21941
62978 ARRAS CEDEX 9
non comparante
Société EOS
1 RUE DU MOLINEL
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société SAS HUISSIERS REUNIS OFFICE DE BERRE L ETANG
BP 211 394 AVENUE LAZARE PONTICELL IET
DES POILUS DE LA GUERRE 14-18
13130 BERRE L ETANG
non comparante
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PREST CEDEX
non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES
2 BIS RUE LOUIS ARMAND
POLE SOLIDARITE – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A.S. DOCO CAZIN VAN AUTREEVE ACTANORD
35 RUE DAVID D ANGERS
BP 3154
59377 DUNKERQUE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2022, Monsieur [J] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 28 avril 2022.
Par décision du 13 juillet 2022, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 77 mois, au taux de 0,76 %, et pour les échéances maximales mensuelles de 181 euros.
La décision a été notifiée au débiteur le 23 juillet 2022, et celui-ci l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 août 2022.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2023, à laquelle une décision de caducité a été rendue.
La décision de caducité a fait l’objet d’un relevé de caducité, et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2023. Un renvoi a été ordonné pour l’audience du 14 septembre 2023, à la demande du débiteur. Cette audience a été déplacée au 21 septembre 2023. À cette audience, Monsieur [J] [L] a comparu en personne et a indiqué solliciter une vérification de la créance détenue par la société EOS France, ainsi que l’ajout de nouvelles créances à l’égard de la société Total Energies, de la Caisse d’Epargne, et de l’établissement Paris Habitat OPH. Un dernier renvoi a été ordonné à l’audience du 16 novembre 2023, afin de permettre la convocation des nouveaux créanciers. Un ultime renvoi a été ordonné à l’audience du 18 janvier 2024 pour le même motif. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 janvier 2024.
Monsieur [J] [L] a comparu en personne et a demandé la fixation de plusieurs créances aux montants suivants :
— 2615 euros à l’égard de la société Caisse d’Epargne ;
— 2519 euros à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH ;
— 1186,77 euros à l’égard de la société EDF ;
— 1132,33 euros à l’égard de la société Total Energies ;
— 514,90 euros à l’égard de la société Intrum ;
— 4000 euros à l’égard de la société EOS.
Sur sa situation actuelle, il a indiqué vivre seul n’avoir aucun enfant à charge à son domicile. Il a précisé bénéficier d’une habilitation familiale en ce qui concerne sa petite sœur, résidant en maison d’accueil spécialisée. Il a exposé percevoir un salaire variable de 1200 à 1600 euros par mois, ainsi que 417 euros par trimestre au titre d’une prime versée par le Pôle Emploi. Il a indiqué être d’accord avec la capacité de remboursement indiquée par la commission dans le plan de rééchelonnement des dettes du 13 juillet 2022.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] a contesté le 8 août 2022 la décision relative aux mesures imposées du 13 juillet 2022, et qui lui avait été notifiée le 23 juillet 2022. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours de sorte que doit être déclaré recevable.
II. Sur le bien-fondé du recours
A. Sur la demande de vérification de plusieurs créances
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance à l’égard de la société Eos France numéro 081105882
En l’espèce, l’état détaillé des dettes mentionne que la créance de la société Eos France référencée sous le numéro 081105882 s’élève à la somme de 1242,56 euros. La société Eos France n’a pas écrit pour justifier du principe et du montant de sa créance et le débiteur indique qu’elle s’élève à la somme de 4000 euros. Faute pour le créancier de justifier du principe du montant de la créance, il convient de retenir la somme admise par le débiteur soit 4000 euros.
Sur la créance à l’égard de la société Caisse d’Epargne
En l’espèce, cette créance n’apparaît pas à l’état détaillé des dettes. La société Caisse d’Epargne n’a pas écrit au tribunal pour justifier du principe et du montant de sa créance. Dès lors, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme reconnue par le débiteur soit celle de 2615 euros.
Sur la créance à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH
En l’espèce, cette créance n’apparaît pas à l’état détaillé des dettes. Le débiteur indique à l’audience être redevable de la somme de 2519 euros auprès de l’établissement Paris Habitat OPH et remet un avis d’échéance au 1er août 2023, mentionnant qu’il est redevable de la somme de 2721,48 euros, ainsi qu’un échéancier de paiement conclu avec l’établissement Paris Habitat OPH le 29 mars 2023, sur la somme de 2519,66 euros, et prévoyants 16 versements mensuels de 166,99 euros. Il justifie ainsi du principe du montant de la créance, qu’il convient en conséquence de fixer à la somme de 2519,66 euros.
Sur la créance à l’égard de la société Total Energies
Cette créance n’apparaît pas à l’état détaillé des dettes. Monsieur [J] [L] verse un courriel de la société Total Energies en date du 13 mars 2023 lui réclamant la somme de 1132,33 euros. Il justifie ainsi du principe du montant de cette créance convient par conséquent fixé à la somme de 1132,33 euros.
Sur la créance à l’égard de la société EDF Service Client
Cette créance n’apparaît pas l’état détaillé des dettes. La société EDF service client n’a adressé aucun élément au tribunal pour justifier du principe de cette créance. Le débiteur soutient qu’elle s’élève à la somme de 1586,77 euros. Dès lors, à défaut d’éléments versés par le créancier, il convient de fixer cette créance au montant indiqué par Monsieur [J] [L], soit 1586,77 euros.
Sur la créance à l’égard de la société Intrum Justitia
Cette créance n’apparaît pas à l’état détaillé des dettes. La société Intrum Justitia n’a pas écrit pour justifier du principe et du montant de sa créance. Monsieur [J] [L] soutient que la créance s’élève à la somme de 514,90 euros. Dès lors, il convient de fixer la créance détenue par la société Intrum Justitia à la somme de 514,90 euros.
B. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte tenu des vérifications de créances opérées, le passif de Monsieur [J] [L] s’élève à la somme totale de 13208,21 euros.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Il est âgé de 40 ans et vit seul.
Ses ressources sont constituées de son salaire, dont il n’a pas justifié le montant actualisé à l’audience. Il convient en conséquence de retenir le montant du salaire retenu par la commission, soit la somme de 1432 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait de base pour une personne : 604 euros ;
— forfait chauffage pour une personne : 114 euros ;
— forfait habitation pour une personne : 116 euros ;
— loyer : 384,07 euros au regard de la quittance de loyer du 1er août 2023, et hors charges déjà comptabilisées dans les forfaits.
Soit un total de 1218,07 euros.
En ce qui concerne l’habilitation familiale relative à sa sœur, le jugement du 9 janvier 2017 du juge des tutelles qu’il verse ne mentionne pas qu’il soit investi d’une telle habilitation, qui n’emporte en tout état de cause pas de charge pour le récipiendaire de l’habilitation. Il n’y a en conséquence pas lieu d’ajouter de quelconques charges à ce titre.
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [L] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 213,93 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 229,92 euros.
Il convient en conséquence de retenir que Monsieur [J] [L] dispose d’une capacité de remboursement de 213,93 euros. En conséquence, il y a lieu d’établir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, tenant compte des vérifications de créances opérées et de cette nouvelle capacité de remboursement, sur une durée maximale de 84 mois et au taux de 0%.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Monsieur [J] [L], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [L] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 13 juillet 2022 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de la société Eos France numéro 081105882 à la somme de 4000 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de la société Caisse d’Epargne à la somme de 2615 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 2519,66 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de la société Total Energies à la somme de 1132,33 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de la société EDF Service Client à la somme de 1586,77 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de la société Intrum Justitia à la somme de 514,90 euros ;
ARRÊTE le passif de Monsieur [J] [L] à la somme de 13208,21 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [J] [L] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 1er mai 2024 :
DIT que Monsieur [J] [L] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [J] [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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