Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2411963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a mis en œuvre la décision du 2 avril 2024 par laquelle les autorités allemandes l’ont éloigné de l’espace Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Clerc au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il a été privé de son droit d’être entendu préalablement à la décision ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision a méconnu son droit à demander l’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire alors qu’il se trouvait en France.
Un mémoire présenté par le préfet des Hautes-Alpes a été enregistré le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a décidé de mettre en œuvre la décision du 2 avril 2024 par laquelle les autorités allemandes auraient décidé d’éloigner M. A… de l’espace Schengen.
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. Les conditions d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. A… est entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2024, la décision du 2 avril 2024 par laquelle les autorités allemandes auraient décidé d’éloigner M. A… de l’espace Schengen n’a pas été prise alors que celui-ci se trouvait en France. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait légalement mettre en œuvre cette décision du 2 avril 2024 et l’arrêté du 16 octobre 2024 doit dès lors être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas que le préfet des Hautes-Alpes réexamine la situation de l’intéressé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2024. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clerc, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Clerc.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté susvisé du 16 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera une somme de 1 200 euros à Me Cassandre Clerc, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cassandre Clerc et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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