Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2502780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et sociale ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la fausse carte d’identité lui a permis de s’intégrer par le travail ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 10 février 1974, est entré en France le 6 mai 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 29 novembre 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est mépris sur sa situation, notamment en ce qui concerne son insertion professionnelle, sa vie privée et familiale et l’utilisation qui lui est reprochée de documents d’identité falsifiés, il expose ainsi une argumentation qui, visant à contester les motifs du refus de séjour, n’est pas de nature à démontrer une insuffisance de motivation de cette décision de refus. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a signé le 9 juin 2024 un contrat à durée indéterminée en qualité de chef cuisinier, soit depuis seulement sept mois à la date de la décision attaquée. Il ne produit en outre que trois bulletins de salaires perçus en cette qualité. Enfin, il est hébergé depuis le 1er octobre 2024 dans un établissement hôtelier et ne justifie pas de la résidence stable dont il entend se prévaloir devant le tribunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
M. B… ne conteste pas avoir commis des faits d’usage de faux l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. S’il soutient que ces faits lui ont permis d’assurer son insertion économique, une telle circonstance est sans influence sur la légalité du motif fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point 2, suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). »
M. B… se prévaut de la présence en France de son épouse, également de nationalité tunisienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2025, et de ses trois enfants dont les deux derniers sont encore mineurs. Toutefois, il n’est fait état au dossier d’aucun élément laissant supposer que l’épouse de M. B… aurait vocation à demeurer durablement sur le territoire français et qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie. A cet égard, si M. B… se prévaut de la situation de handicap dans laquelle se trouve son épouse, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette situation impliquerait le maintien de l’intéressée sur le territoire français. En outre, le fils aîné de M. B…, qui est majeur, ne disposait, à la date de l’arrêté attaqué, que d’un récépissé de demande de titre de séjour qui n’implique pas la délivrance d’un tel titre. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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