Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mai 2023, n° 2100706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2021 et le 26 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Bourrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré, ensemble la décision confirmative du 25 février 2021 en réponse à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de forme faute de mention des fonctions de leur signataire ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est professeur des écoles. Affecté entre le 1er septembre 2017 et le 30 juin 2020 à l’école primaire de Litteau, il exerçait ses fonctions à temps partiel sur le site de Vaubadon. Le 6 mars 2019, il a déclaré un accident de service survenu le 7 septembre 2018. Sa déclaration est parvenue aux services académiques le 20 mai 2019. Par courrier du 12 novembre 2020, le rectorat lui a notifié sa décision de refus d’imputabilité au service de cet accident. M. C a contesté cette décision par la voie d’un recours gracieux le 4 décembre 2020, auquel il a été répondu le 25 février 2021 par la confirmation du refus du 12 novembre 2020. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’il avait déclaré.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. Les deux décisions contestées sont signées par l’adjointe au directeur des relations et ressources humaines de l’académie de Normandie, dont les fonctions sont mentionnées en tête de chacun des documents. Le moyen tiré du défaut de mention des fonctions de la signataire manque en fait et, par suite, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’adjointe au directeur des relations et ressources humaines de l’académie de Normandie avait reçu délégation de signature par un arrêté de la rectrice de la région académique de Normandie en date du 20 juillet 2020, publié le 24 juillet 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Normandie, pour signer « tous les actes de gestion faisant grief et les actes afférant à la gestion des accidents du travail et maladies professionnels () ceci pour l’ensemble des personnels de l’académie de Normandie, à l’exception de ceux affectés dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
5. En troisième lieu, les décisions contestées ressortent de la catégorie des décisions qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations, qui dispose qu’elles doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort de l’examen des deux décisions contestées qu’elles comportent chacune l’énoncé des textes qui leur ont servi de fondement juridique et l’exposé des motifs de fait qui ont conduit à la décision. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
8. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré un accident survenu le 7 septembre 2018, qui serait caractérisé par un échange avec la directrice d’école comportant des reproches et la tenue d’un conseil des maitres exceptionnel à l’école de Litteau. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu par l’inspectrice de la circonscription de Bayeux, que ce conseil des maitres exceptionnel puisse être assimilé à un événement accidentel. Le médecin missionné par le rectorat pour apporter son expertise a d’ailleurs considéré le 3 septembre 2019 qu’il n’y a pas eu accident de travail. Le médecin expert appelé à se prononcer sur l’accident de travail déclaré par M. C a expressément exposé le 24 juin 2020 que la qualification d’accident de travail n’est pas recevable pour l’événement concerné. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’imputabilité au service de l’accident déclaré, compte tenu de l’absence de fait accidentel caractérisé en relation avec les conditions de travail. En outre, faute de production d’éléments nouveaux permettant de caractériser l’accident de service, dès lors qu’elle était saisie d’un recours contre ce refus l’administration ne pouvait également que confirmer son refus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 12 novembre 2020 et 25 février 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert , président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDÉSERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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