Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier et les 2 et 3 février 2026, M. A…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Mazeas, repréA… Nembe Momha, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mazeas précise son moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté en faisant valoir qu’il n’est pas justifié de ce que la signataire était effectivement de permanence à la date d’édiction de l’arrêté. Puis, Me Mazeas soulève deux nouveaux moyens tirés de l’incompétence du signataire du mémoire produit en défense pour le préfet du Tarn et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en ce que le fichier du traitement des antécédents judiciaires concernant le requérant aurait été consulté de manière irrégulière,
- les observatA… Nembe Momha, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui sA… Nembe Momha, ressortissant camerounais né le 8 mars 1998 à Douala (Cameroun), déclare être entré en France le 18 février 2015. Par un arrêté du 29 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossA… Nembe Momha est père d’une enfant née le 5 août 2020 qu’il a reconnue à sa naissance et dont la mère est en situation régulière sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de cette dernière, il en ressort également que par jugement du 9 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a confié l’autorité parentale aux deux parents et que l’intéressé dispose d’un droit de visite et d’hébergement de l’enfant un week-end sur deux, qu’il exerçait déjà avant la tenue de l’audience devant ce juge. Le juge aux affaires familiales a également fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la chA… Nembe Momha, qui n’avait alors pas déclaré ses ressources financières, à une somme de 250 euros par mois. Il n’est pas contesté que le requérant exerce effectivement son droit de visite et d’hébergement au domicile qu’il occupe depuis 2023 avec sa nouvelle compagne en situation régulière. En outre, il justifie avoir contribué financièrement à l’entretien de sa fille en janvier et février 2023, de mai à décembre 2023, de février à novembre 2024, de janvier à mars 2025 et d’octobre à décembre 2025, alors qu’il déclare, sans que cela ne soit contesté, ne pas exercer d’emploi de façon stable. Ainsi, il est établi que le requérant est présent dans la vie de son enfant et qu’il contribue à son entretien à hauteur de ses capacités financières. Il est dans l’intérêt de cette enfant de pouvoir poursuivre la relation qu’elle entretient avec son père depuis sa naissance. ParA… Nembe Momha est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requêA… Nembe Momha est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet du Tarn doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définiA… Nembe Momha au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mazeas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mazeas une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
ArticlA… Nembe Momha est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 29 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen la situaA… Nembe Momha dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admisA… Nembe Momha dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définiA… Nembe Momha au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mazeas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mazeas une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera noB… eA… Nembe Momha, à Me Mazeas et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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