Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin, 18 septembre, 1er octobre, 4 novembre et 1er décembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 244/2019 du 19 juin 2019 relatif à l’indemnité de responsabilité de caisse du régisseur ;
2°) de condamner la commune de Hitiaa O Te Ra à lui verser des indemnités de rattrapage d’un montant de 220 000 F CFP pour 2021 et 2022 ;
3°) de condamner la commune de Hitiaa O Te Ra à lui verser la somme de 300 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable, l’arrêté municipal en litige ne lui a jamais été notifié et n’a jamais fait l’objet d’une publication régulière ; le délai de recours contentieux n’a donc jamais commencé à courir en 2019 ; la commune ne démontre pas une connaissance certaine et complète de l’acte en 2019 ; le fait qu’elle se soit conformée à cet arrêté ne vaut ni connaissance détaillée de son contenu ni renonciation à en contester la légalité ; elle n’a découvert les irrégularités en question qu’en 2024, à l’occasion de démarches et de formations relatives à la gestion des régies ; le délai « raisonnable » d’un an a, en l’espèce, été respecté ;
l’acte attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que, seul le conseil municipal a le pouvoir de fixer le régime indemnitaire des agents communaux ;
la commune n’est pas en mesure de fixer, elle-même, le montant de ses indemnités de responsabilité de caisse, en l’occurrence d’un montant de 250 000 F CFP, dès lors que le régime indemnitaire de responsabilité de caisse est fixé par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 12 octobre 2017 ;
la subdivision administrative des îles du Vent ainsi que le trésorier public ont rendu un avis favorable à sa demande de rattrapage d’indemnité à hauteur de 220 000 F CFP pour les années 2021 et 2022 ;
sa demande préalable a été présentée le 21 octobre 2024 ; la prescription quadriennale lui permet de réclamer des créances salariales depuis le 1er janvier 2020, soit un différentiel indemnitaire à lui devoir d’un montant de 220 000 F CFP pour les années 2021 et 2022 ; elle a également subi un préjudice moral qui doit s’évaluer à la somme de 300 000 F CFP du fait notamment de l’atteinte à ses droits statutaires, du défaut d’information claire de la commune et de démarches administratives répétées qu’elle a dû effectuer et des remises en cause injustifiées de sa bonne foi ;
l’arrêté en litige a fixé un montant indemnitaire forfaitaire sans tenir compte des montants réellement manipulés, en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables qui imposent une proportionnalité entre l’indemnité versée et les fonds gérés, ce qui est constitutif d’une erreur de droit ; en sa qualité de régisseur titulaire, elle a exercé des responsabilités effectives et manipulé des sommes importantes (plus de 72 millions de F CFP en 2021 et plus de 76 millions de F CFP en 2022) sans que l’indemnité prévue par les dispositions applicables lui soit correctement versée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 25 septembre, 13 octobre et 21 novembre 2025, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par Me Chapoulie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est tardive tant en ce qui concerne la demande d’annulation que la demande indemnitaire et, d’autre part, que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 20 janvier 2026, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été nommée en qualité de régisseur de la commune de Hitiaa O Te Ra par arrêté municipal du 28 janvier 2021. Par un arrêté n° 244/2019 du 19 juin 2019, le maire de Hitiaa O Te Ra a accordé une indemnité de responsabilité de caisse au régisseur de la commune d’un montant de 250 000 F CFP. Par un courrier du 21 octobre 2024, Mme A… a saisi le maire de cette commune d’une demande de rattrapage d’indemnité pour un montant de 220 000 F CFP, soit 110 000 F CFP pour l’année 2021 et 110 000 F CFP pour l’année 2022. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté susvisé du 19 juin 2019 en tant qu’il lui accorde un montant indemnitaire erroné ainsi que la condamnation de la commune de Hitiaa O Te Ra à lui verser des indemnités de rattrapage d’un montant de 220 000 F CFP pour 2021 et 2022 et le versement d’une somme de 300 000 F CFP en réparation de son préjudice moral.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a fait l’objet d’une publication ou d’une notification auprès de l’intéressée, sachant que sa transmission à la subdivision administrative des îles du vent ne constitue ni une publication ni une mesure de notification individuelle. En réalité, en indiquant qu’elle « s’est pliée aux dispositions de l’arrêté litigieux », la requérante doit être regardée comme ayant eu une connaissance détaillée du contenu de l’arrêté en litige fixant une indemnité de responsabilité de caisse à hauteur de 250 000 F CFP dans les jours qui ont suivi le 19 juin 2019. Mme A… a saisi le tribunal de son recours environ six ans après qu’elle ait eu ainsi connaissance de la décision contestée, alors même que l’illégalité alléguée de la situation de Mme A… a été relevée à l’occasion d’une formation dispensée par le centre de gestion et de formation (CGF), les 5 et 6 septembre 2024, ayant pour objet les « Régies d’avances et de recettes », soit dans un délai excédant manifestement le délai raisonnable durant lequel ce recours pouvait être exercé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Hitiaa O Te Ra tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté litigieux du 2019 doit être accueillie.
En second lieu, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Pour déterminer si le délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire est expiré, faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, il y a lieu, le cas échéant, de faire application de la règle selon laquelle le destinataire d’une décision administrative individuelle qui en a eu connaissance ne peut exercer un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
Il est constant que l’arrêté attaqué du 19 juin 2019 a un objet purement pécuniaire. Il suit de là et des éléments exposés au point 4, qu’à la date d’enregistrement au greffe du tribunal de la Polynésie française de la demande indemnitaire de la requérante, le 25 juin 2025, et, préalablement, de sa demande préalable réceptionnée par la commune de Hitiaa O Te Ra le 11 décembre 2024, l’arrêté en litige du 19 juin 2019 était devenu définitif. Par suite, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre l’acte précité du 19 juin 2019 faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant le même objet, s’agissant au principal de la demande portant sur le rattrapage d’indemnités, la demande de Mme A… tendant à la condamnation de la commune de Hitiaa O Te Ra à lui verser les sommes susmentionnées doit être rejetée pour irrecevabilité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens exposés par Mme A…, la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que réclame la commune de Hitiaa O Te Ra sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hitiaa O Te Ra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Hitiaa O Te Ra.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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