Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2008000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2008000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2020, 11 décembre 2024 et 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Preziosi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme totale de 68 276,48 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge défaillante par le centre hospitalier de Martigues ;
2°) de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Martigues les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Martigues est engagée en raison du retard dans la prise en charge du syndrome des Loges qu’il a présenté ayant conduit à une perte de chance de 50% d’éviter la survenue de ses séquelles ;
— il est en conséquence fondé à obtenir l’indemnisation à hauteur de 50 % des préjudices subis se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelle : 300 euros
— préjudice scolaire, universitaire et de formation : 24 000 euros
— perte de gains professionnels actuels : 45 532,08 euros
— frais d’assistance à expertise (frais divers) : 1 680 euros
— frais de logement (frais divers) : 16 559,08 euros
— frais de déplacement (frais divers) : 4 560,80 euros
— aide humaine temporaire : 1 086 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 995 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— souffrances endurées : 22 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2020 et 28 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS), représenté par la SELARL Abeille et associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. B le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2020 et 26 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut dans le dernier état de ses écritures à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’a pas été victime d’un aléa thérapeutique ;
— en tout état de cause, un tel aléa n’a entraîné aucune conséquence dommageable pour ce dernier ;
— en tout état de cause, les seuils de gravité permettant l’intervention de la solidarité nationale, tels que fixés à l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, ne sont pas atteints.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2024 et 27 février 2025 le centre hospitalier de Martigues, représentée par la SELARL Carlini et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction des montants des demandes indemnitaires et de la demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les préjudices subis par le requérant ne sont que la conséquence directe et exclusive d’un syndrome des loges, aléa thérapeutique dont l’établissement de santé ne saurait être tenu pour responsable ;
— à titre subsidiaire, la perte de chance ne pourrait être que minime ;
— les prétentions indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var informe le tribunal de ce qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
La procédure a été communiquée à la mutuelle Uneo qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2025.
Vu :
— le rapport d’expertise remis le 14 août 2024 ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 27 août 2024 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 148,36 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Portehault substituant Me Preziosi pour M. B et de Me Audoubert pour le centre hospitalier de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2020, M. B a été pris en charge au service des urgences du CHICAS à la suite d’un accident de luge ayant entrainé une fracture déplacée fermée de l’extrémité distale des deux os de l’avant-bras gauche qui a alors été réduite puis plâtrée. Devant l’intensité de ses douleurs dans la nuit du 26 au 27 février 2020, M. B s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Martigues où était prévue une intervention chirurgicale en fin de matinée. Il a été vu par un infirmier puis renvoyé à son domicile avec des antalgiques. Une ostéosynthèse par plaque vissée a été réalisée le 27 février en fin de matinée. Devant une douleur majeure persistante après son retour à domicile, le requérant s’est rendu aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées de Toulon le 28 février au soir où un syndrome des Loges a été diagnostiqué et une intervention chirurgicale réalisée en urgence. M. B demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Martigues à l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait de sa prise en charge qu’il estime avoir été inadaptée.
Sur les demandes de mise hors de cause :
2. Aucune conclusion n’étant dirigée contre l’ONIAM et contre le CHICAS, leur demande de mise hors de cause doit être accueillie.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Martigues :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal que M. B a été victime le 26 février 2020 d’un traumatisme du poignet gauche non dominant à savoir une fracture déplacée des deux os de l’avant-bras à la suite d’un accident de luge. Il a bénéficié au service des urgences du CHICAS d’une réduction avec immobilisation par un plâtre circulaire. Il a été renvoyé à son domicile pour une intervention le lendemain à l’hôpital de Martigues en ambulatoire en vue de réaliser une ostéosynthèse. Dans la nuit du 26 au 27 février 2020, M. B présentant des douleurs très vives, s’est rendu aux urgences de l’hôpital de Martigues d’où il est reparti 10 minutes plus tard sans avoir vu un médecin et avec un traitement antalgique. Dans les suites de l’intervention chirurgicale qui a eu lieu le 27 février 2020 à 12h30, M. B a présenté des douleurs importantes variables dans le temps et en fonction des antalgiques. En raison de la persistance de douleurs très importantes après son retour à domicile en fin de journée, le lendemain il s’est rendu aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées à Toulon où une intervention chirurgicale a été réalisée en urgence pour une décompression dans la nuit du 28 au 29 février 2020 après un diagnostic de syndrome des Loges. Si le dysfonctionnement du service des urgences de l’hôpital de Martigues où M. B s’est rendu dans la nuit du 26 au 27 février 2020 est établi dès lors qu’il n’a pas été vu par un médecin mais uniquement par un infirmer, il ne résulte pas de l’instruction que ce dysfonctionnement ait entraîné de conséquences sur le suivi médical de celui-ci. S’agissant de la prise en charge du requérant par le centre hospitalier de Martigues après l’intervention chirurgicale le 27 février 2020, l’expert souligne que si la douleur a été maximale dans les suites immédiates de celle-ci, elle a ensuite évolué de façon fluctuante dans le temps et en fonction des antalgiques, passant de 10 à 8 puis de 8 à 2 ce qui ne correspond pas à l’évolution classique d’un syndrome des Loges qui par ailleurs est rarissime au niveau distal, un tel diagnostic dans ces circonstances n’ayant été possible que par la pose d’un capteur de pression intramusculaire, dont il n’est pas contesté que le centre hospitalier de Martigues ne disposait pas. S’il apparaît possible que le syndrome des Loges était alors latent, il n’y avait toutefois pas d’éléments décisifs pour son diagnostic immédiat de sorte que si retard de prise en charge il y a eu, elle ne présente pas un caractère fautif. Le tableau clinique évocateur du syndrome des Loges est véritablement apparu au moment de la prise en charge aux urgences du HIA de Toulon où le diagnostic a été posé et une intervention chirurgicale pratiquée en urgence. Dans ces conditions, en l’absence de faute caractérisée, M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Martigues et à obtenir réparation des préjudices qu’il a subis.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’indemnisation de ses préjudices par le centre hospitalier de Martigues doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, toutes ses demandes subséquentes.
Sur la déclaration de jugement commun :
6. La caisse primaire d’assurance maladie du Var a fait valoir devant le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
7. En l’absence de faute caractérisée du centre hospitalier de Martigues, il n’y a pas lieu de mettre à la charge définitive de celui-ci les frais d’expertise. Par suite, les conclusions à fin de prise en charge des frais d’expertise par le centre hospitalier de Martigues doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Martigues, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CHICAS présentées sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM et le CHICAS sont mis hors de cause.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du CHICAS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, au centre hospitalier de Martigues, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la mutuelle Uneo et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée au Professeur C D, expert.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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