Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2406481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2024, 3 juillet 2024, 31 octobre 2024, 31 mars 2025, 5 avril 2025, et 4 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur interrégional des douanes de Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse a rejeté sa demande de remboursement de frais de changement de résidence et de transport ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des douanes de Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse de lui rembourser la somme due dans les plus brefs délais, avec intérêts au taux légal ;
3°) de condamner le directeur interrégional à lui verser une indemnité de nature à compenser le caractère abusif du rejet de sa demande et le retard excessif pris dans le traitement de celle-ci.
Il soutient que :
- en rejetant sa demande de remboursement, l’administration a méconnu les dispositions de l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
la responsabilité de l’administration est engagée à raison des rejets abusifs de ses demandes ainsi que du retard mis à lui verser les sommes dues ;
il a droit à être indemnisé de ces fautes par l’allocation d’une indemnité compensatrice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2025 et 4 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- la somme de 2 842,02 euros demandée par M. A… au titre du remboursement de ses frais de transport et de changement de résidence lui ayant été versée le 12 février 2025, la requête est devenue sans objet ;
- les intérêts de retard demandés par M. A… dans son mémoire du 31 mars 2025 s’analysent en une demande nouvelle formulée après l’expiration du délai de recours, par conséquent irrecevable ;
- le moyen tiré du délai jugé excessif pour instruire sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’État à verser à M. A… une indemnité de nature à compenser le caractère abusif du rejet de sa demande et le retard excessif pris dans le traitement de celle-ci, du fait de l’absence de demande indemnitaire préalable, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
La réponse de M. A… à ce moyen relevé d’office, enregistrée le 16 novembre 2025, a été communiquée au ministre le 17 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est titulaire du grade d’agent de constatation principal des douanes et droits indirects de première classe depuis le 1er janvier 2018. Il a été nommé le 20 novembre 2023 contrôleur des douanes et droits indirects de deuxième classe stagiaire et a débuté à cette date sa formation théorique à l’école nationale des douanes de La Rochelle (ENDLR). Il a effectué son stage pratique à partir du 29 avril 2024 au service du Port de Marseille, relevant de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Provence-Alpes-Côte d’Azur. M. A… a sollicité le remboursement de ses frais de déplacement et de changement de résidence, qui a été validée le 12 février 2025. M. A… demande au tribunal d’annuler les refus qui lui avaient été initialement opposés et de condamner le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des rejets de ses demandes et de la lenteur à les traiter, ainsi qu’aux intérêts de retard.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. M. A… soutient que l’administration lui a refusé de l’indemniser des frais de changement de résidence et de déplacement alors qu’il en avait formulé la demande dès le 29 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été fait droit à sa requête le 12 février 2025, la somme demandée ayant été mise en paiement dès le 17 février 2025. M. A… doit donc être considéré comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. Les conclusions tendant à l’annulation de la « décision » du 1er juillet 2024 rejetant sa demande sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3.Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique rejetant la demande indemnitaire de M. A…, les conclusions indemnitaires de ce dernier doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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