Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2300292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021, pour un montant de 3 350 euros.
Il soutient que la somme qui lui est demandée de rembourser n’a jamais été créditée sur son compte bancaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’elle est prématurée en l’absence d’actes de poursuite, et, d’autre part, que le requérant n’a pas adressé de réclamation contentieuse préalable à l’administration ;
— à titre subsidiaire, l’avis correctif d’impôt sur le revenu 2021 a été établi selon les éléments télédéclarés par M. A lui-même.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2022, M. A a procédé à la déclaration n° 2042 de ses revenus de l’année 2021, en indiquant notamment des dépenses d’aide à domicile pour un montant de 6 700 euros. Ces dépenses ont généré un crédit d’impôt restituable de 3 350 euros sur l’avis d’impôt sur les revenus 2021, émis par rôle 11 du 31 juillet 2022. Le 15 août 2022, M. A a formulé une déclaration corrective au titre des revenus 2021, laquelle ne mentionnait plus les dépenses d’aide à domicile. En conséquence, un avis correctif d’impôt sur les revenus 2021 a été émis par rôle 929 du 31 octobre 2022, tendant au remboursement du crédit d’impôt de 3 350 euros indûment perçu. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
2. Aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A (Voir Annexe III, art. 46-0 B ter), et du prélèvement prévu à l’article 204 A. » Aux termes de l’article 199 sexdecies du même code : " 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. () 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €. () 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. () " .
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la déclaration de revenus 2021 initiale de M. A, établie le 31 mai 2022, a donné lieu à un crédit d’impôt restituable d’une valeur de 3 350 euros au titre des dispositions précitées de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, versé sur le compte bancaire n° 079222504172 mentionné dans cette déclaration. Toutefois, il résulte de la déclaration corrective des revenus 2021 de l’intéressé, établie le 15 août 2022, que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ce crédit d’impôt qui a été, dès lors, indûment perçu. Pour contester l’obligation de payer les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu litigieuses, le requérant soutient qu’il n’est pas titulaire du compte bancaire sur lequel ledit crédit d’impôt a été versé. Toutefois, en se bornant à verser au dossier un relevé d’identité bancaire associé au compte bancaire n° 39001803224 et un relevé des opérations de ce compte pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, l’intéressé n’établit pas ne pas être le titulaire du compte bancaire n° 079222504172, sur lequel le crédit d’impôt litigieux a été indument versé, et ne pas avoir perçu ce crédit d’impôt. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteuse
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINOLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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