Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2519619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 2025, M. E… représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’incompétence du signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
elle méconnait le droit d’être entendu et de présenter des observations écrites et orales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police n’a pas communiqué de mémoire mais a communiqué des pièces le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 5 octobre 1983 à Diadjibine Gandéga (Mauritanie), entré en France le 5 mars 2024 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2024, notifié au requérant le 15 novembre 2024 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mars 2025, notifiée au requérant le 25 mars 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle, que le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. C… D… attaché d’administration hors classe de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment le 4°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l’objet d’une décision de refus par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 octobre 2024 notifiée le 15 novembre 2024, et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans une décision en date du 19 mars 2025 et notifiée le 25 mars 2025. L’arrêté précise enfin qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. En outre, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». D’autre part, aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L.532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L.531-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
Si le requérant soutient qu’il disposait d’un droit à se maintenir sur le territoire français en l’absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de la CNDA du 19 mars 2025 a été notifiée au requérant le 25 mars 2025. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’au 19 mars 2025. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir qu’à la date du 7 avril 2025 à laquelle a été prise l’obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 4°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… est entré, selon ses dires, le 5 mars 2024 sur le territoire français où il réside depuis un an. Toutefois, le requérant, qui soutient avoir tissé des liens forts sur le territoire français, n’apporte aucun élément permettant d’attester d’une vie privée et familiale en France. Par ailleurs, le seul témoignage de son frère, admis au statut de réfugié et disposant d’une carte de résident, pour justifier de ses attaches familiales ne suffit pas à démontrer qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa mesure sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. A… soutient qu’il encourt des risques de persécutions dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Mauritanie. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément circonstancié et pertinent permettant d’établir la réalité des risques qu’il invoque, dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Délibération ·
- Conserve ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Travailleur social ·
- Département ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Médecin
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Décret ·
- Recouvrement
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Comptes bancaires ·
- Aide à domicile ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Déclaration
- Université ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Commission ·
- Administration ·
- Accès ·
- Avis ·
- Communication de document ·
- Impartialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Syndicat mixte ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Alsace ·
- Traitement ·
- Juridiction ·
- Compétence des tribunaux ·
- Loi de finances
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Code civil ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnancement juridique ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.