Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 21 juil. 2025, n° 2304904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 aout 2023 et le 17 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Salies :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 3 juillet 2023, signifiée le 9 aout 2023, en vue de recouvrer la somme totale de 5 3427,45 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 875 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152, 45 euros pour l’année 2020, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité liée à la Covid-19 d’un montant de 300 euros pour la période du 1er avril au 30 novembre 2020.
2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision en litige souffre d’une insuffisance de motivation ;
-l’indu d’allocation de logement sociale n’est pas susceptible de recouvrement par voie de contrainte ;
-en 2020, son séjour à l’étranger s’est prolongé au-delà de quatre mois en raison de la crise sanitaire de la Covid-19 et la fermeture des frontières ;
-en 2022, il n’a pas séjourné plus de 122 jours à l’étranger ;
-il a bénéficié du revenu de solidarité active durant l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-en l’absence de recours administratif préalable le requérant n’est pas recevable à contester le bien-fondé des indus ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à l’allocation de logement sociale, dans le département de l’Hérault. A l’issue d’un contrôle de sa situation, divers indus ont été mis à sa charge pour un montant total de 15 682,80 euros. Le 3 juillet 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a émis à son encontre une contrainte en vue de recouvrer la somme totale de 5 3427,45 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité liée à la Covid-19. Par la présente requête, M. A… forme opposition à cette contrainte.
Sur la régularité de la contrainte :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la contrainte en litige comporte la mention de la nature et du montant des prestations concernées, ainsi que leur montant, les périodes et la date des mises en demeure préalablement adressées au requérant pour avoir paiement des indus concernés. Dans ces conditions, et alors que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. M. A… n’est pas fondé à soutenir que la contrainte est insuffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…)
L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…)
/ Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault est compétent pour décerner une contrainte en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale. Par suite, le moyen tiré de l’impossibilité de recouvrer un indu au titre de l’allocation de logement sociale par voie de contrainte doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : b) L’allocation de logement sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale, n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
En l’espèce, M. A… n’a pas justifié de l’exercice effectif d’un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault tendant à contester le bien-fondé de l’allocation de logement sociale en litige. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge pour le recouvrement desquels a été émise la contrainte en litige. Il s’ensuit qu’il n’est pas recevable à soutenir, à l’appui de sa requête, qu’en 2022 il n’a pas séjourné plus de 122 jours à l’étranger et qu’en 2020 il a séjourné à l’étranger au-delà de quatre mois en raison de la fermeture des frontières due à la crise sanitaire de la Covid-19.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d‘année 2020 :
8. En vertu de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, une aide exceptionnelle a été attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui avaient droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou décembre 2020. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 susvisé : « I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…). » L’article 1er du décret du 27 novembre 2020 susvisé précise quant à lui : « I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…). ».
9.Il résulte de ces dispositions que le versement de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité est subordonné au droit au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période concernée.
10.En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité dont la contrainte en litige recherche le remboursement trouvent leur cause dans la circonstance que le requérant n’avait pas droit au revenu de solidarité active pour ces périodes, notamment en raison de sa résidence à l’étranger au cours de l’année 2020 sur une période supérieure à 122 jours. En se bornant à soutenir que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation en poursuivant le recouvrement de ses indus au motif qu’il a bien perçu le revenu de solidarité en 2020, M. A… ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de ces indus.
11.Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 3 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocation familiale de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault/au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées / ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025
La greffière,
N. Jernival
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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