Tribunal administratif de Bordeaux, 24 janvier 2023, n° 2106114
TA Paris 12 novembre 2021
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TA Bordeaux
Rejet 24 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction avec les principes constitutionnels

    La cour a estimé que la demande n'a pas été présentée conformément aux exigences procédurales, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Vices de forme des décisions

    La cour a constaté que les décisions contestées avaient été communiquées et que la demande était devenue sans objet, rendant la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Droit d'accès aux données publiques

    La cour a jugé que la demande d'injonction était irrecevable car les documents avaient déjà été communiqués.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat

    La cour a constaté que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables en l'absence de décision préalable de l'administration.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. B C devant le tribunal administratif de Paris. Il demande l'annulation des dispositions de l'article L. 341-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des décisions de l'université de Bordeaux rejetant ses demandes de communication de documents administratifs. Il demande également l'injonction de transmettre les documents demandés et réclame des indemnités pour préjudice moral, frais engagés et manque à gagner. Le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi de l'affaire. La juridiction constate que les conclusions de M. C sont irrecevables car elles n'ont pas été présentées par un mémoire distinct. De plus, les décisions de la commission d'accès aux documents administratifs et de l'université de Bordeaux ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Les conclusions indemnitaires sont également irrecevables en l'absence de décision de l'administration. Enfin, les conclusions de jonction d'affaires ne sont pas recevables. Par conséquent, la requête de M. C est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 24 janv. 2023, n° 2106114
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2106114
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2021
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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