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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2502848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Freichet, demande au juge des référés :
1°) de condamner Aix-Marseille Université, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 132 103,80 euros à titre de provision à valoir sur la somme qui lui est due en raison des préjudices subis du fait de ses maladies professionnelles ;
2°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son droit à réparation ne souffre d’aucune contestation en vertu des décisions du Conseil d’Etat du 4 juillet 2003, « Moya Caville » et n° 353798 du 16 décembre 2013 ;
— elle peut donc prétendre à la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère d’invalidité, et des préjudices personnels ;
— la maladie professionnelle de l’épaule gauche a été reconnue par décision du 6 juillet 2023 et le conseil médical et le médecin agrée ont confirmé le caractère professionnel de la pathologie de l’épaule droite ;
— elle peut donc prétendre, pour les préjudices avant consolidation :
— à la somme de 2 002,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent de 20 %
— à la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 2,5 sur 7 ;
— elle peut prétendre, au titre des préjudices après consolidation :
— à la somme de 52 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 30 %
— à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— à la somme de 66 551,30 euros au titre des préjudices patrimoniaux et de l’aide humaine requise par son état ;
— aux sommes de 1 200 euros, 750 euros et 1 800 euros au titre des frais d’expertise.
La requête a été communiquée à Aix-Marseille Université qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur C établi le 18 février 2025, que Mme A, adjoint technique principal, ayant exercé les fonctions de vaguemestre puis de standardiste au sein d’Aix-Marseille Université, souffre des deux épaules depuis 2006, en raison de gestes répétitifs d’élévation des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale pendant plusieurs années. Les différents médecins qui l’ont expertisée ont diagnostiqué une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules pour laquelle la maladie professionnelle n° 57 a été reconnue, le 6 janvier 2022 pour l’épaule gauche et le 18 août 2023 pour l’épaule droite. Mme A bénéficie, depuis le 23 février 2023, d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service. Par courrier du 10 mai 2024, elle a demandé à Aix-Marseille Université l’indemnisation des préjudices qu’elle subit du fait de ces deux maladies professionnelles, en vue d’obtenir la réparation de l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, autres que ceux réparés forfaitairement.
5. Eu égard aux décisions reconnaissant les maladies professionnelles de Mme A, et en l’absence de toute contestation de la part d’Aix-Marseille Université qui n’a pas produit de mémoire en défense, l’obligation dont se prévaut la requérante à l’encontre de son employeur revêt un caractère non sérieusement contestable.
6. Par ailleurs, s’agissant du préjudice patrimonial complémentaire aux préjudices déjà indemnisés par la réparation forfaitaire de l’Etat, il n’est pas contesté que les expertises qui ont permis de diagnostiquer les pathologies de Mme A et d’apprécier l’étendue des préjudices, ont été utiles à la démonstration, d’une partie au moins, de ses préjudices complémentaires. L’obligation qui en résulte, relative aux frais des expertises, présente donc en l’espèce, un caractère non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
7. Eu égard aux rapports d’expertise produits par Mme A et en l’absence de toute contestation de la part d’Aix-Marseille Université, il y a lieu d’allouer, à titre de provision, la somme de 15 000 euros couvrant, pour les préjudices avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire permanent de 20 % et les souffrances endurées évaluées à 2,5 sur 7 et, pour les préjudices après consolidation, le déficit fonctionnel permanent de 30 % et le préjudice d’agrément, explicité dans le rapport d’expertise du docteur C, ainsi que les frais d’expertise avancés. En revanche, Mme A n’établit pas avoir assumé les frais inhérents à l’aide humaine dont elle se prévaut au titre de ses préjudices patrimoniaux.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 1 800 euros à verser à Mme A, qui en justifie, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Aix-Marseille Université versera à Mme A une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, en conséquence de ses maladies professionnelles.
Article 2 : Aix-Marseille Université versera à Mme A la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025
La juge des référés,
signé
Isabelle HOGEDEZ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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