Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2507289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité à l’école nationale de police de Roubaix pour inaptitude physique définitive ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le rétablir provisoirement dans ses droits à rémunération ou protection sociale dans l’attente du jugement sur le recours au fond.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté le place dans une situation extrêmement précaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’arrêté contesté dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie, que son état de santé n’est pas consolidé et que sa radiation brutale, sans possibilité de reclassement, ni aménagement, ni indemnité de rupture, constitue une mesure manifestement disproportionnée au regard de sa situation d’élève en formation en arrêt maladie.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 juin 2025, sous le n° 2507288, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision visée au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ()/ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord – Pas-de-Calais ». En application de l’article R. 522-8-1 de ce code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance sans transmettre le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Il résulte de l’instruction que la dernière affectation de M. B était l’école de police de Roubaix située dans le Nord. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. Par suite, elle doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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