Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2025, n° 2501376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501376 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. B A, représenté par la SELARL Avocats Partenaires, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu’il a formé le 5 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 201 411 euros qui aurait été mise à sa charge, en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, la décision par laquelle l’administration fiscale refuse de consentir à un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur n’est pas détachable de la procédure d’imposition. Elle ne peut donc être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure qui est fixée pour la généralité des impositions par les articles L. 190 et suivants et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. D’autre part, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision ne sauraient, eu égard aux précisions apportées de manière univoque par le mémoire du requérant enregistré le 18 mars 2025, être interprétées comme relevant du plein contentieux fiscal. Il suit de là que ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / () ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / () ".
4. Il résulte de l’instruction que, si, par une réponse aux observations du contribuable datée du 10 octobre 2024, l’administration a confirmé son intention de mettre à la charge du requérant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2021 pour un montant total de 751 069 euros en droits et pénalités, ces cotisations supplémentaires n’ont pas été mises en recouvrement à la date d’introduction de la requête. A fortiori, le requérant n’a, ainsi qu’il le souligne lui-même, pas réclamé contre ces impositions, une fois celles-ci mises en recouvrement et, faute de réclamation, aucune décision de la nature de celles mentionnées à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n’est née à la date d’introduction de la requête visée ci-dessus. Par suite, les conclusions à fin de décharge comprises dans celle-ci sont prématurées et ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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