Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2300239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2023 et le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 juin 2022 le plaçant en congé de longue durée pour une deuxième période de six mois, en tant qu’elle ne retient pas le lien au service de l’affection ouvrant droit à cette période de congé ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître que l’affection au titre de laquelle il a été placé en congé de longue durée pour maladie est présumée en lien avec le service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— lors de son affectation au bataillon des marins pompiers de Marseille le 18 janvier 2016, alors qu’il pouvait légitimement prétendre embarquer au sein d’un bâtiment de la marine nationale, M. B s’est retrouvé à effectuer des tâches minimes et a été « placardisé » ; il a été placé en arrêt maladie du 6 juin 2016 au 17 juillet 2016 avec un traitement anxiolytique ; alors que jusqu’en 2017, il bénéficiait de très bonnes appréciations de sa hiérarchie sur la qualité des services rendus, en 2018 sa notation connaissait une rupture brutale avec une qualité de services à confirmer, puis bonne en 2019 et 2021 et passable en 2021, ce qui a porté atteinte à son avancement de grade et son évolution au sein de l’institution ; le 8 janvier 2020 puis le 10 juillet 2021, ses demandes d’habilitation secret-défense et confidentiel défense ont été rejetées, ce qui a entrainé son débarquement le 23 septembre 2021 du service local maritime de Toulon tandis que, par une décision du 15 juin 2021, son contrat d’engagement n’était pas renouvelé à la date de fin de lien avec le service, soit le 9 mai 2023 ; il a été placé en arrêt-maladie à compter du 24 juin 2021 pour le motif de « syndrome anxiodépressif réactionnel », des médecins militaires ont ensuite confirmé un état dépressif persistant lors des consultations du 2 novembre 2021 et du 10 octobre 2022, sans se prononcer sur l’existence d’un lien avec le service, et il est toujours suivi par des psychologues ;
— l’avis technique rendu par l’inspecteur du service de santé des armées le 1er décembre 2021 est contredit par ces éléments médicaux concordants et, en tout état de cause, il ne liait pas l’autorité militaire, laquelle s’est crû liée par cet avis ;
— il est de jurisprudence constante qu’une maladie contractée ou aggravée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec ces fonctions ou des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, sauf si une faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduit à détacher cette maladie du service ; par suite, l’affection dont souffre M. B est bien présumée être en lien avec le service ;
— aucun antécédent ni cause extérieure n’est établie, notamment le défaut d’adaptation de M. B au milieu militaire, lequel ne peut se déduire seulement du nombre de recours administratifs que M. B a dû exercer pour préserver ses droits ; le certificat médical du docteur D n’indique nullement que le syndrome anxiodépressif résulterait du trouble de l’adaptation au milieu militaire ; le ministre n’apporte pas la preuve contraire de l’absence de lien ; la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— il convient de faire application de l’article R. 4138-47 du code de la défense et non de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est engagé en qualité de militaire du rang au sein de la marine nationale le 9 mai 2012 au titre d’un contrat initial d’une durée de quatre ans, renouvelé une fois pour sept ans à compter du 9 mai 2016, fixant ainsi sa date de fin de lien au service le 8 mai 2023. Après avoir obtenu le 1er décembre 2015 le brevet d’aptitude technique (BAT) de comptable logisticien (COMLOG), il a été promu au grade de second-maître le 1er avril 2017 et affecté au service logistique de la marine (SLM) de Toulon le 31 août 2020. Par une décision du 15 juin 2021, le ministre des armées a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. B et l’a rayé des contrôles à compter du 9 mai 2023, sans droit à pension. Le 24 juin 2021, il a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 4 juillet 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 19 novembre 2021. Par une décision du 10 décembre 2021, le ministre l’a placé en congé de longue durée pour maladie pour une première période de six mois du 21 décembre 2021 au 20 juin 2022 inclus au vu d’une affection sans lien avec le service, puis par une décision du 23 juin 2022, a renouvelé cette position pour une deuxième période de six mois du 21 juin 2022 au 20 décembre 2022 inclus. Le 4 juillet 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision explicite du ministre en date du 21 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4138-11 du code de la défense : " La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1o En congé de longue durée pour maladie ; () « et aux termes de l’article L. 4138-12 de ce code : » Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent () « . Aux termes de l’article R. 4138-47 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie () dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service « . L’article R. 4138-48 du même code dispose que : » Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables « . Enfin, aux termes de l’article R. 4138-49 dudit code : » La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions () ".
3. En premier lieu, le ministre des armées ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui instaurent une présomption d’imputabilité lorsqu’il a décidé de renouveler, pour une deuxième période de six mois, le placement de M. B en congé de longue durée pour maladie non imputable au service, mais sur celles de l’article L. 4138-12 du code de la défense. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, que le ministre se serait crû lié par l’avis technique de l’inspecteur du service de santé des armées du 1er décembre 2021 émis pour la première période de congé de longue durée pour maladie qui a présumé qu’il n’existait pas de lien potentiel entre l’affection nécessitant ce congé et l’exercice par l’intéressé de ses fonctions.
5. En troisième lieu, une maladie contractée par un agent public civil ou militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection de M. B, le ministre des armées s’est fondé sur l’avis du médecin principal des armées établi le 17 mai 2022 pour le renouvellement du congé de longue durée pour maladie pour une deuxième période de six mois et qui fait état de l’absence de lien présumé au service, ainsi que sur l’avis technique de l’inspecteur du service de santé des armées du 1er décembre 2021 qui a présumé qu’il n’existait pas de lien potentiel entre l’affection nécessitant le congé de longue durée et l’exercice par l’intéressé de ses fonctions. Le ministre a également relevé que le militaire présentait un trouble de l’adaptation au milieu militaire ancien et connu depuis 2016, comme en témoignaient ses dix-huit recours administratifs déposés auprès de la commission des recours des militaires depuis le 10 juillet 2018, pour la plupart rejetés, et comme cela ressortait également du certificat médical du 14 septembre 2021 fourni par M. B lui-même.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’obtention en 2015 de son brevet d’aptitude technique de comptable-logisticien et avoir servi sur la frégate anti-aérienne Jean Bart de 2012 à 2015 en obtenant d’excellentes appréciations, des récompenses et des félicitations, ce qui a conduit en 2016 au renouvellement de son contrat d’engagement initial pour une durée de sept ans, M. B a été affecté à l’alerte force d’action navale (FAN) de Toulon avec une première mise pour emploi sur le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre en novembre 2015 pour une durée de trente jours et duquel il a été débarqué après six jours de mer. A la suite de son affectation à terre en janvier 2016 auprès du bataillon des marins pompiers de Marseille en qualité de gestionnaire, il a présenté une demande de mutation motivée par un sentiment d’inutilité, demande qui a été refusée et qui a entrainé un premier épisode dépressif et un arrêt maladie d’un mois. Muté en septembre 2016 au Pôles Ecoles Méditerranée (PEM) de Saint-Mandrier au sein de la cellule hébergement, M. B a demandé en 2017, année d’obtention de son grade de second-maitre, une mutation dans sa spécialité de comptable logisticien. Il a été affecté à la cellule logistique du groupement de soutien à la base de défense de Toulon, puis dernièrement en septembre 2020, au service de logistique de la marine (SLM) dans lequel il a fait remonter à la hiérarchie dès le 14 décembre 2020 puis le 23 juin 2021 des difficultés rencontrées au sein de ce service, relatives à des candidatures déposées pour des missions et non prises en compte, des sanctions disciplinaires qu’il juge infondées, des reproches de ses supérieurs au sujet d’absences non justifiées ainsi que sur la qualité de son travail, d’une surcharge de travail et de difficultés relationnelles avec certains agents. Par ailleurs, au cours des années 2019 à 2021, il est constant que M. B a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, que sa demande d’habilitation aux niveaux « confidentiel-défense » et « secret-défense » a été rejetée au vu d’une enquête de sécurité dont les documents sont classifiés et au vu d’un avis défavorable du service local de psychologie appliquée (SLPA) de Toulon et ses candidatures au certificat d’opérateur linguiste d’interception en langue orientale (COPLIN) ont été également rejetées au vu d’avis défavorables émis par le même service. Enfin, par une décision du 15 juin 2021, l’autorité militaire a refusé le nouvellement de son contrat à la date de la fin du lien avec le service fixé au 8 mai 2023.
8. Il ressort également des certificats médicaux établis respectivement les 2 novembre 2021 et 10 novembre 2022 par deux médecins principaux des armées à la suite de consultations effectuées par M. B à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne à Toulon à la demande de l’armée pour le placement en congé de longue durée pour maladie et pour le renouvellement de la 3ème période en litige, que l’intéressé souffre d’un état dépressif persistant, que son état clinique n’est pas compatible avec une reprise de son activité professionnelle et qu’il est nécessaire de poursuivre voire d’intensifier le suivi psychiatrique en ambulatoire. Toutefois, les médecins ne se prononcent pas sur le lien présumé au service et relèvent que « le vécu d’incompréhension et persécutif vis-à-vis de l’institution reste au premier plan, avec sentiment de n’avoir jamais été reconnu ni noté à sa juste valeur et impression que l’on a volontairement nui à sa carrière et son avancement » et « l’impossibilité de pouvoir imaginer une reconversion dans la vie civile, par crainte de précarité de l’emploi ». De même, les quatre certificats médicaux établis par le docteur C, médecin psychiatre traitant de M. B, les 14 décembre 2021, 29 juin 2022, 20 septembre 2022 et 27 octobre 2022, ne se prononcent pas davantage sur le lien de l’affection avec le service de l’affection et se bornent à faire état des dires de son patient, lequel met en lien son trouble anxiodépressif avec un sentiment d’incompréhension et d’injustice en rapport avec la décision du 15 juin 2021 portant non-renouvellement de son contrat. Enfin, la demande de consultation formulée au profit de M. B le 14 septembre 2021 par le médecin de l’antenne médicale du service de santé des armées de Toulon fait état d’un tableau de trouble de l’adaptation au milieu militaire avec syndrome anxiodépressif réactionnel ancien et connu, par référence à cinq évaluations du service local de psychologie appliquée (SLPA) de 2016 à 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que la souffrance vécue par M. B, à l’origine de son syndrome anxiodépressif, ne trouve pas sa cause dans des conditions particulières de travail dans le service de logistique de la marine au sein duquel il a été affecté en septembre 2020, mais dans le vécu personnel et le ressenti de l’intéressé à la suite de décisions prises par l’autorité militaire au sujet de sa situation personnelle. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre des armées a refusé, par la décision du 21 novembre 2022, de reconnaître l’imputabilité au service de la deuxième période de six mois du congé de longue durée pour maladie de M. B. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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