Annulation 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 avr. 2023, n° 2105698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 18 mars 2021, le 14 avril 2022 et le 18 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du 31-37 avenue Bugeaud et 68-70 rue des Belle Feuilles, représenté par Me Conrad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la Sarl Résidence Club Thiers portant sur le réaménagement du jardin, l’extension du local poubelle avec création d’une porte et la création d’un accès P.M. R sur la rue des Belle Feuilles dans un bien immobilier situé 74 au 80 rue des Belles Feuilles, 5 place du Chancelier Adenauer, 41 au 47 avenue Bugeaud dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Résidence Thiers et de la SNC Christine la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— la décision n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été communiqué ;
— le projet autorisé par la décision attaquée ne respecte pas les règles relatives aux espaces verts protégés, notamment l’article UGSU.13.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la règlementation relative aux établissements recevant du public n’est pas respectée, notamment pas l’article R. 123-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— un permis de construire était nécessaire pour effectuer les travaux réalisés au regard de l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la société Résidence Club Thiers et la société Christine, représentés par Me Domas concluent au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires du 31-37 avenue Bugeaud et 68-70 rue des Belle Feuilles à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté de non-opposition attaqué est suffisamment motivé au regard des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la non-conformité des travaux par rapport aux éléments autorisés par la non opposition à déclaration préalable, les allégations de dissimulation et le non-respect des règles sanitaires liées au covid sont inopérants et non fondés ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022 la maire de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le syndicat requérant n’ayant pas intérêt à agir ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— les dispositions du règlement du PLU applicables au projet sont celles de l’article UG 13.3 ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— et les observations de Me Conrad, représentant le syndicat requérant et de Me Domas, représentant la SARL Résidence Club Thiers et la société Christine.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Résidence Club Thiers a déposé une déclaration préalable le 28 avril 2020, complétée le 27 mai 2020 portant sur le réaménagement du jardin, l’extension du local poubelle avec création d’une porte et la création d’un accès P.M. R sur la rue des Belles Feuilles à l’hôtel Saint James situé 5 place du Chancelier Adenauer dans le 16ème arrondissement de Paris. Par arrêté du 21 juillet 2020, la maire de la Ville de Paris a pris un arrêté de non-opposition à cette déclaration. Le syndicat des copropriétaires du 31-37 avenue Bugeaud et 68-70 rue des Belles Feuilles a formé un recours gracieux le 19 novembre 2020 contre cet arrêté, rejeté par une décision implicite. Le syndicat des copropriétaires requérant demande l’annulation de l’arrêté de non-opposition du 21 juillet 2020 et de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant défend les intérêts des copropriétaires d’un immeuble situé à proximité immédiate de l’hôtel concerné par le projet et dont les propriétés sont dotées de vues sur la partie du jardin objet du réaménagement ainsi que sur la pergola qui y est créée. Par conséquent, le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens composant la copropriété et le syndicat requérant justifie donc d’un intérêt lui donnant qualité à agir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
5. La décision attaquée précise qu’il n’est pas fait opposition à l’exécution des travaux déclarés, sous réserves des prescriptions énoncées à l’article 2. Cet article prévoit que le déclarant se conformera aux prescriptions formulées par l’Architecte de Bâtiments de France dans son avis, annexé à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le pétitionnaire disposait de tous les éléments motivant la décision attaquée. En outre, la circonstance que le syndicat requérant n’a pas obtenu la communication de l’avis de l’Architecte de Bâtiments de France est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-5 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort du plan de zonage du plan local d’urbanisme que la parcelle concernée par la déclaration préalable est située en zone urbaine générale (UG) et non en zone urbaine de grands services urbains (UGSU). Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UGSU.13.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes du 1° de l’article UG. 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dans sa version applicable au litige : " La prescription d’Espace vert protégé (E.V.P.) protège, en application des articles L.151-19 et L.151-23 alinéa 1 du Code de l’urbanisme, un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. / Les E.V.P. sont répertoriés en annexe au présent règlement, avec l’indication de leurs superficies réglementaires, totales et par terrain. Les emprises végétalisées existant sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur les documents graphiques du règlement par une trame verte. / La modification de l’état d’un terrain soumis à une prescription d’E.V.P. n’est admise qu’aux conditions suivantes : / 1 – Elle restitue sur le terrain la superficie réglementaire d’E.V.P. indiquée en annexe ; / 2 – Elle ne diminue pas la surface d’E.V.P. en pleine terre ; / 3 – Elle maintient ou améliore l’unité générale de l’E.V.P. ; / 4 – Elle maintient ou améliore la qualité de l’E.V.P. et met en valeur ses plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées. Notamment, le réaménagement des surfaces existantes d’E.V.P. sur dalle ne doit pas conduire à diminuer l’épaisseur de terre sur la dalle ; / 5 – Elle maintient l’équilibre écologique et la qualité végétale des parcelles. / () Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre). / () « . La définition de l’espace vert protégé aux termes du plan local d’urbanisme est la suivante : » Un espace vert protégé est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège, en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 alinéa 1 du code de l’urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. / Les EVP sont répertoriés dans l’annexe VII du tome 2 du présent règlement, avec l’indication de leurs superficies règlementaires « . Enfin, aux termes de la définition de la » pleine terre « du même plan : » Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetées dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. / () Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant, quelle que soit la profondeur desdits locaux ne permettent pas de le qualifier de pleine terre ".
8. Il est constant que la parcelle d’assiette du projet est grevée d’une servitude d’espace vert protégé n° 16-41, en application du tome II, Annexe VII du règlement du plan local d’urbanisme. Cette servitude concerne une superficie totale de 10 960 m² avec une superficie de 3 600 m² par terrain. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, et notamment de la notice paysagère, que la parcelle concernée a une superficie totale de 5 218 m², que le futur projet augmentera les surfaces perméables du site en passant de 2016 m² à 3241 m², que la surface de pleine terre augmentera également passant de 2063 m² à 2354 m², que le jardin réalisé favorisera la biodiversité et la préservation de la faune avec un programme d’action comportant, notamment, la conservation des arbres du site, la mise en place de 33 nichoirs, d’un hôtel à insectes, la conservation des déchets de taille et des feuilles sur site et la création d’un compost, de nombreuses plantations d’arbres, arbustes, plantes grimpantes et massifs. Enfin, l’unité générale de l’EVP est maintenue. Ainsi, les conditions fixées à l’article UG. 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris sont respectées. Si le syndicat requérant soutient que les surfaces déclarées en pleine terre dans l’état projeté sont nécessairement erronées dès lors qu’il existe des sous-sols qui ne seraient pas déclarés situés sous une partie du jardin, cette allégation ne suffit pas à établir que le projet aurait pour effet de diminuer la surface d’E.V.P. en pleine terre alors, notamment, qu’il ressort du plan de masse DP02. A2 sur la synthèse de l’état des surfaces que de nombreuses zones, dont la partie avant de l’hôtel, au niveau de l’entrée principale, seront désormais constituées de gazon et de massif alors qu’elles étaient auparavant en « enrobé bitumeux » et qu’il n’est pas démontré que les éventuels ouvrages existants dans le tréfonds porteraient préjudice à « l’équilibre pédologique » du sol et ne permettraient pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Dans ces circonstances, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions relatives aux espaces verts protégés du plan local d’urbanisme.
9. En quatrième lieu, si le syndicat requérant soutient que les travaux réalisés par le pétitionnaire ne correspondent pas à ceux autorisés dans la déclaration préalable, qu’il a été procédé à des excavations et à la création d’un sous-sol sous la partie jardin et que les travaux vont aboutir à une extension d’un établissement recevant du public sur un espace vert protégé, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». L’article L. 421-4 du même code dispose que : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable () ». Selon l’article R. 421-1 du même code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable « . Aux termes de l’article 421-11 du code de l’urbanisme : » I.- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, () les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d’une déclaration préalable : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / () ".
11. Il est constant que la pergola aura une hauteur de 3,60 m² et n’étant pas close, elle n’engendrera aucune surface de plancher. En revanche, il ressort des pièces du dossier que son emprise au sol sera supérieure à 20 m². Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la société pétitionnaire aurait dû déposer une demande de permis de construire pour la construction de la pergola.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
13. Le vice tenant à l’absence de demande de permis de construire pour l’édification de la pergola, relevé au point 11 et qui affecte une partie identifiable du projet, peut être régularisé sans qu’une telle régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l’annulation partielle de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable attaqué du 21 juillet 2020 en tant qu’il ne s’oppose pas à la déclaration préalable portant sur la construction de la pergola.
Sur les frais de justice :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juillet 2020 est annulé en tant qu’il ne s’oppose pas à la déclaration préalable portant sur la création de la pergola.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Résidence club Thiers et la société Christine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 31-37 avenue Bugeaud et 68-70 rue des Belles Feuilles, à la société Résidence club Thiers, à la société Christine et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
C. B Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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