Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2026, n° 2522331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Catella-Nallet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il risque, en l’absence de tout document, de perdre son emploi et ses revenus, alors qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2016 et travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis 2021 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; que le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; qu’il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la carte de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. B…, valable du18 décembre 2025 au 17 mars 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Catella-Nallet, représentant M. B…, présent,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 26 décembre 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 16 août 1995, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », d’une durée de quatre ans, valable du 26 août 2021 au 25 août 2025. Il a sollicité le 23 avril 2025 la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié ». Il a été bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 août 2025 au 24 novembre 2025. En l’absence de tout document, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 décembre 2025 au 17 mars 2026.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que la demande de M. B…, qui s’est vu remettre en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2026, soit toujours en cours d’instruction, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par les articles R*.432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, eu égard aux conditions de son entrée en France en 2012 et à la régularité de son séjour depuis cette date, M. B…, qui travaille depuis 2019 et dont le contrat à durée indéterminée a été suspendu le 24 novembre 2025, justifie, alors même qu’il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence eu égard au nouveau titre sollicité, de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B… la carte de séjour sollicitée doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2026. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour et de travail, au réexamen de la demande du requérant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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