Rejet 17 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 janv. 2024, n° 2327427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2023, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans un délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2023, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— que l’arrêté n’est pas motivé;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— que le préfet de l’Essonne a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— qu’il présente des garanties de représentation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— qu’il n’a pas été entendu ;
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo-Pardo et représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ () / ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A étant entré en France sans être en possession des documents et visas exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ayant effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, et s’étant maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, ce que ce dernier ne conteste pas. Le préfet de police n’a donc commis ni erreur de droit ni erreur de fait en prenant la décision attaquée.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A n’était présent sur le territoire français que depuis 2020 et n’avait entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. S’il soutient avoir noué des relations amicales et professionnelles depuis son arrivée en France, il ne l’établit pas. En outre, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Si, par ailleurs, il soutient être bien inséré professionnellement, son insertion professionnelle demeure récente et, en tout état de cause, illégale, puisque fondée sur l’utilisation de la copie d’un faux document administratif. En outre, le requérant n’allègue pas ni n’établit être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de près de vingt-six ans et où vivent encore ses parents, et sa fratrie, ce qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, et en dépit d’un début d’insertion professionnelle, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’elle a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1°, 7° et 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a été interpellé pour des « faits d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation », le 28 novembre 2023. Par ailleurs, M. A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour et qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, le préfet pouvait priver l’intéressé d’un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, en refusant d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de rendre à l’encontre d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A a été entendu par les services de la police le 28 novembre 2023. Selon le procès-verbal rédigé par un officier de police judiciaire, il a ainsi été mis à même de s’exprimer oralement, notamment sur son identité, la possession d’un passeport, d’une pièce d’identité ou d’un autre document d’identification, son parcours avant son arrivée sur le territoire français et après cette arrivée, sa situation familiale et administrative, ses ressources et sur une potentielle reconduite dans son pays d’origine. M. A a donc été mis à même par l’administration, préalablement à cette décision, de présenter des observations orales. En outre, il ne soutient pas disposer d’informations pertinentes le concernant qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’intervention de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A est présent en France depuis 2020, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu’il est célibataire et sans enfant, et que son comportement trouble l’ordre public, éléments sur lesquels il s’est fondé pour fixer à 24 mois l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
17. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions qui en constituent le fondement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIW La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2327427/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Maladie ·
- Affection ·
- Congé ·
- Lien ·
- Durée ·
- Service de santé ·
- Recours administratif ·
- Médecin
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Application ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Maintien ·
- Travail ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Flux migratoire ·
- Recherche d'emploi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Courriel ·
- Agence ·
- Prime ·
- Isolation thermique ·
- Forêt ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Syndicat ·
- Espace vert ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Équilibre écologique ·
- Permis de construire ·
- Création
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.