Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2307776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2023, 11 avril, 20 mai, 27 juin, 30 et 31 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Carbonne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF pour la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile, d’une dalle technique en béton, de la pose de baies techniques et d’une clôture sur la parcelle cadastrée section 0F n°1401 ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué peut être contesté sans condition de durée dès lors qu’il est entaché d’inexistence et qu’il est frauduleux ; à cet égard, le pétitionnaire a fragmenté son projet afin de n’avoir à déposer ni une demande de permis de construire ni un dossier d’information mairie (DIM), la dimension de l’unité foncière n’est pas correctement établie afin d’éviter la plantation d’arbres de haute tige et le dossier de déclaration comprend de nombreuses imprécisions de nature à dissimuler ces manœuvres ;
— il est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
— la clôture anti-intrusion et l’ombrière, objets d’une décision de non-opposition à déclaration préalable datée du 22 novembre 2023, forment un ensemble immobilier unique avec les travaux litigieux auxquels elles sont reliées physiquement, et auraient dû faire l’objet d’une autorisation unique ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que le dossier d’information du public a été transmis au maire plus de six mois après la décision de non-opposition en litige, alors que l’antenne était déjà construite ; il a ainsi été privé d’une garantie, ainsi que du droit à l’information et à la participation garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
— le projet méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le pétitionnaire ne dispose d’aucune autorisation pour réaliser les travaux litigieux sur la parcelle en cause, qui appartient au domaine public de la commune ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des exigences des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, faute de comporter une autorisation du propriétaire de la voirie publique pour l’implantation d’une construction privée sur le domaine public et une autorisation d’occupation du domaine public, et au regard des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan de masse n’expose pas la dimension des différents équipements techniques et que les emplacements de stationnement et les conditions d’accessibilité ne sont pas précisés ; il est incomplet également dès lors qu’il ne comprend pas d’étude géotechnique ou d’attestation indiquant la réalisation d’une telle étude ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Carbonne applicables en zone UX relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dès lors qu’il s’implante à moins de 12 mètres de la limite du domaine public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2 du règlement du PLU de Carbonne applicables en zone UX relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, dès lors qu’en raison de sa hauteur, de son style et de l’absence d’aménagement paysager, il ne s’insère pas dans son environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.3 du règlement du PLU de Carbonne applicables en zone UX relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions, faute de comporter 17 arbres de haute tige et dès lors que le nombre de places de stationnement n’est pas précisé et qu’aucun arbre n’est prévu sur ces emplacements ;
— il méconnaît les articles L. 3111-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires, enregistrés les 13 février et 23 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Carbonne, représentée par Me Lacombe-Bouviale, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’elle a été introduite plus de deux mois après le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage de la décision attaquée sur le terrain et, d’autre part, que M. A, qui n’est pas voisin immédiat du projet, ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mai, 2 juillet, 6 août et 17 septembre 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant M. A ;
— et celles de Me Lacombe-Bouviale, représentant la commune de Carbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2023, la société TDF a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile, d’une dalle technique en béton, de la pose de baies techniques et de la pose d’une clôture sur une portion de la parcelle cadastrée section 0F n°1401 appartenant à la commune de Carbonne (31). Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire de ladite commune ne s’est pas opposé aux travaux déclarés. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () ». L’article A. 424-17 du même code dispose : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / » Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme) « ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». L’obligation d’affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l’indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Par ailleurs, s’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. Pour justifier de la continuité de l’affichage d’un panneau conforme aux dispositions précitées sur le terrain d’assiette du projet, la société TDF et la commune produisent deux constats d’un commissaire de justice, le premier daté du 13 juin 2023, le second du 18 août 2023, attestant de l’affichage d’un tel panneau auxdites dates, en bordure immédiate de la voie publique, et comportant les mentions règlementaires relatives au droit de recours. Le requérant conteste la réalité de cet affichage en faisant valoir qu’alors qu’il emprunte quotidiennement la voie en cause, il n’a pas constaté la présence dudit panneau. Ses allégations ne sont toutefois corroborées par aucun autre témoignage que le sien. Par ailleurs, le constat dressé à sa demande le 13 novembre 2023 sur la base de photographies prises le 9 novembre précédent, est insusceptible de décrire la situation de fait au cours de la période du 13 juin au 18 août 2023, et n’est donc pas de nature à remettre en cause la valeur probante des procès-verbaux produits par les défendeurs. De plus, si le requérant fait valoir que le panneau litigieux a pu être retiré entre ces deux dates, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la société TDF et la commune de Carbonne doivent être regardées comme rapportant la preuve de l’affichage du panneau règlementaire pendant une période continue de deux mois à compter du 13 juin 2023. Par suite, la société TDF et la commune sont fondées à soutenir que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 13 juin 2023 et qu’il était donc expiré le 23 décembre 2023, date à laquelle M. A a introduit sa requête. A cet égard, les circonstances que la décision litigieuse n’aurait pas été affichée en mairie, que le panneau prévu par les dispositions précitées n’aurait pas été affiché sur le terrain pendant toute la durée du chantier, qu’aucune déclaration d’ouverture de chantier n’aurait été adressée au maire de la commune conformément aux dispositions de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme et qu’aucun dossier d’information du public concernant le projet n’aurait été publié sont sans incidence sur le déclenchement et le cours du délai de recours contentieux.
4. D’autre part, la circonstance qu’une autorisation d’urbanisme a été obtenue par fraude permet seulement au maire de la rapporter après l’expiration du délai de recours mais n’a pas pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la fraude dont serait entachée la décision attaquée pour soutenir que sa requête introduite le 23 décembre 2023 n’était pas tardive.
5. De dernière part, un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours dirigé contre un acte nul et de nul effet, est tenu d’en constater la nullité à toute époque.
6. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait intentionnellement scindé son projet en deux dans l’objectif d’échapper à l’obligation de déposer un permis de construire. En tout état de cause, à supposer même une telle fraude avérée, elle ne serait pas de nature à entacher d’inexistence l’arrêté contesté. Par ailleurs, eu égard au principe d’indépendance des législations, et dès lors que la commune n’a nullement entendu aliéner une partie de la parcelle n°1401 appartenant à son domaine public au profit de la société TDF, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision attaquée est inexistante au motif que le projet méconnaîtrait le principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public prévu à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et qu’il nécessitait un acte de déclassement du domaine public conformément à l’article L. 2141-1 du même code. Enfin, à supposer même que le bail conclu en 2023 entre la société TDF et la commune de Carbonne puisse ne pas être regardé comme une convention d’occupation du domaine public au sens de l’article L. 2122-1 du même code, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner l’inexistence de la décision contestée. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il attaque est inexistant et qu’il pouvait être déféré au tribunal sans condition de délai.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens.
Sur les conclusions présentées par la société TDF et la commune de Carbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la société TDF et à la commune de Carbonne d’une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Carbonne et à la société TDF une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société par actions simplifiée TDF et à la commune de Carbonne.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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