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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2501786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 7 juin 2025, 30 septembre 2025, 20 et 22 octobre 2025, les associations L214 et « Protégeons nos assiettes », représentées par Me Thouy et Me Vidal, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet F… a autorisé l’EARL Les Champinelles à exploiter un élevage de volailles en chair de 84 000 emplacements ;
2°) de rejeter la demande de condamnation formée par l’EARL Les Champinelles au titre de l’article L. 181-17 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’EARL Les Champinelles la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’avis d’enquête publique n’a pas été affiché dans les neuf communes annoncées, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement ;
- la commission locale de l’eau n’a pas été saisie pour avis, en méconnaissance de l’article R. 181-22 du code de l’environnement ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le dossier de demande d’autorisation comportait des inexactitudes, omissions ou insuffisances sur, notamment, l’impact du forage sur la capacité de la nappe d’eau souterraine, les solutions de substitution raisonnables examinées, la description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, le risque de pollution de l’aire d’alimentation du captage d’eau par les épandages, les émissions de gaz à effet de serre par l’exploitation, les risques sanitaires impliqués par la diffusion dans l’environnement et l’écotoxicité des substances médicamenteuses et les modalités d’élevage des volailles et sur les interventions auxquelles elles sont soumises ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement faute pour la société de démontrer disposer des capacités techniques et financières pour conduire l’exploitation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dès lors que l’exploitation comporte un risque pour la protection des eaux et la lutte contre toute pollution aquatique, la protection de la biodiversité, la protection de la santé publique, la protection du climat et de l’environnement, la protection animale et de l’agriculture ;
- les conclusions indemnitaires présentées par l’EARL Les Champinelles
sur le fondement de l’article L. 181-17 du code de l’environnement doivent être rejetées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2025 et 8 octobre 2025, le préfet F… conclut à l’irrecevabilité de la requête ou, à défaut, à son rejet.
Il fait valoir que :
- les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2025 et 30 septembre 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limité (EARL) Les Champinelles, représentée par Me Dufour, demande au tribunal :
1) de rejeter la requête ;
2°) de condamner les associations requérantes à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 181-17 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les associations requérantes ne justifient pas avoir notifié leur recours conformément à l’article L. 181-17 du code de l’environnement ;
- la requête traduit un comportement abusif qui lui cause un préjudice de sorte que les associations doivent être condamnées à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer
sur les conclusions dirigées contre l’autorisation environnementale attaquée, dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant aux inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude d’impact qui ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, notamment s’agissant :
- de la description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ;
- de la description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres, de l’émission de polluants ;
- de la description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres, des risques pour la santé humaine.
Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations.
Des observations ont été produites le 18 février 2026 par le préfet F….
Des observations ont été produites le 22 février 2026 par l’EARL Les Champinelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Vidal, représentant l’association L214,
- et les observations de Me Dufour, représentant l’EARL Les Champinelles.
Une note en délibéré présentée par l’EARL les Champinelles a été enregistrée
le 10 mars 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
L’EARL Les Champinelles a déposé, le 6 novembre 2023, une demande en vue d’obtenir une autorisation environnementale afin d’exploiter un site d’élevage de 84 000 volailles sur le territoire de la commune de Plessis-Barbuise (10). Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet F… a autorisé la société à exploiter cet élevage. Par la présente requête, les associations
L214 et « Protégeons nos assiettes » demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, d’une part, l’association L 214 a pour objet, selon l’article 2 de ses statuts, de : « (…) montrer l’impact négatif de la production et de la consommation de produits animaux (issus d’animaux terrestres ou aquatiques) en particulier en matière d’éthique, d’environnement, de conditions de travail, de partage des ressources, de biodiversité, de climat, de conséquences sur la santé publique et de répartition des fonds publics et promouvoir des alternatives ; (…) s’opposer aux structures ou aux projets de création ou d’extension de structures d’élevage, de transport, d’abattage ou de pêche préjudiciables aux animaux. (…) Pour mener à bien ses missions et son objet social, l’association peut donner toute information et conduire toute action légale et appropriée. / L’association a un but d’intérêt général et développe son action au niveau national et international ».
D’autre part, l’association « Protégeons nos assiettes » a pour objet, selon l’article 2 de ses statuts, de : « (…) De s’opposer aux structures ou aux projets de création ou d’extension de structures d’élevage intensif, de transport, d’abattage préjudiciables aux animaux. (…) De défendre en justice l’ensemble de ses membres pour des affaires intéressant l’action de l’association. / Elle assure en tout lieu, et auprès de toutes instances et, notamment en Justice, l’ensemble de ses intérêts et de ceux de ses membres. / L’association veut exercer son action sur le territoire de la communauté de commune du Nogentais, et plus spécifiquement sur les communes du Plessis Barbuise, de Barbuise, de Villenauxe la Grande, de la Villeneuve au Chatelot et de Périgny la rose. »
En principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
L’arrêté contesté a pour objet, sur le territoire de la commune de Plessis-Barbuise, d’autoriser l’exploitation de deux bâtiments d’élevage de volailles en chair
de 42 000 emplacements chacun, exploités par l’EARL Les Champinelles, associés à un plan d’épandage de 680 tonnes d’effluents sur une superficie de 406,94 ha répartis sur le territoire des communes de Barbuise, Plessis-Barbuise, Montgenost-Potangis, Perigny-la-Rose et La Villeneuve-au-Châtelot. Les questions soulevées par l’arrêté contesté, relatives aux incidences de l’agriculture intensive sur l’environnement, aux risques de pollution des eaux souterraines et superficielles, à l’émission de gaz à effet de serre et à la santé humaine excèdent, par leur nature et leur objet, les seules circonstances locales. Les associations requérantes justifient, par suite, d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté du 7 avril 2025 du préfet F…. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet F… et par l’EARL Les Champinelles doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-17 du code de l’environnement : « (…) L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-51 du même code : « (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Les associations requérantes établissent avoir notifié leur recours au préfet F… et à l’EARL Les Champinelles par des courriers du 16 juin 2025, réceptionnés
les 19 juin 2025, dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement de leur requête
le 7 juin 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’EARL Les Champinelles doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur
à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte attaqué :
Par un arrêté du 13 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture F… du même jour, M. C… E…, préfet F…, a donné à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figure pas l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A…, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’enquête publique :
Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, applicable à l’arrêté en litige : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. / IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite,
sur la décision de l’autorité administrative.
Il résulte de l’instruction que l’affichage de l’avis d’enquête publique a été effectué le 12 novembre 2024 dans les mairies des communes de Plessis-Barbuise, Bethon et Esclavolles-Lurey, le 13 novembre 2024 dans les mairies des communes de Villenauxe-la-Grande et La Villeneuve-au-Châtelot, le 14 novembre 2024 dans les mairies des communes
de Perigny-La-Rose et Montgenost, le 15 novembre 2024 dans la mairie de Barbuise, soit au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique, le 2 décembre 2024. En revanche, l’affichage le 18 novembre 2024 dans la mairie de Pontagis a été effectué moins de quinze jours avant cette date, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement. Toutefois, ce vice s’avère particulièrement mineur, caractérisé par un jour de retard, et ne saurait être regardé comme ayant fait obstacle à la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou comme ayant été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la saisine de la commission locale de l’eau :
Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article
L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; / 3° Travaux de recherche et d’exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et
L. 162-6 du code minier, à l’exclusion des travaux relevant de l’article L. 112-2 de ce code et des autorisations d’exploitation mentionnées à l’article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l’article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article. ». Aux termes de l’article R. 181-22 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° ou du 3° de l’article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre. ».
Il résulte de l’instruction que si le projet est situé dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Bassée-Vouzier, ce document demeurait en cours d’élaboration à la date de l’autorisation contestée et n’était pas encore approuvé à cette date, dispensant le préfet de saisir la commission locale de l’eau compétente. De plus, l’installation en litige relève du 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement précité, s’agissant d’une installation classée pour la protection de l’environnement rubrique 3660 relevant du régime de l’autorisation. Par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que le préfet F… était tenu de saisir la commission de l’eau.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement :
« (…) III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air, la consommation énergétique et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. (…) V. – Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment :
/ 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l’article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l’objet d’une évaluation environnementale ; / 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. / L’étude d’impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements
qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; (…) »
L’étude d’impact doit comporter des informations suffisantes pour assurer l’objectif d’information du public et pour éclairer l’administration. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, l’étude d’impact ainsi que la réponse de l’EARL Les Champinelles et les compléments apportés à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) émis le 6 août 2024 mettent en évidence que le forage prévu pour l’alimentation en eau des volailles aura lieu dans la nappe souterraine FRHG 208, qui comporte 928 points de pompage. Selon la cartographie réalisée par l’agence de l’eau et le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), la masse d’eau ne se trouve pas en déséquilibre quantitatif. Le prélèvement projeté, de 5 433m3/an, représentera seulement 0,01% du volume d’eau prélevé annuellement dans la nappe. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’absence d’information sur l’état de la nappe en période d’étiage n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. L’étude d’impact n’apparaît pas entachée d’insuffisances sur ce point.
En deuxième lieu, la société pétitionnaire a présenté dans l’étude d’impact les trois hypothèses projetées d’implantation pour l’élevage et la dizaine de critères retenus qui ont guidé le choix du lieu-dit « Le Pot au Loup », notamment en raison de l’absence de visibilité depuis les bourgs et les voies de communication et l’éloignement important des habitations tierces les plus proches, malgré la proximité avec le fossé du Moulin de Crevècoeur, affluent de la Noxe,
à 36 mètres. En réponse à l’avis de la MRAe, l’EARL Les Champinelles a apporté des compléments sur la question de la sensibilité du bassin versant, de la gestion des effluents, de la possibilité de produire des aliments pour volailles et de la possibilité d’intégrer un volet photovoltaïque. Par suite, l’étude d’impact n’apparaît pas entachée d’insuffisances sur ce point.
En troisième lieu, la description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement réalisée par la société pétitionnaire a été relativement minimaliste, ayant réalisé un inventaire de terrain sur une seule journée sur les parcelles de l’exploitation. La MRAe a préconisé au pétitionnaire de compléter cette partie de l’évaluation par un inventaire de terrain aux périodes significatives correspondant aux cycles biologiques de la faune et de la flore. La société pétitionnaire a estimé, ainsi que le fait valoir le préfet F… en défense, ce complément disproportionné au regard des enjeux en termes de biodiversité dans le secteur du projet, qui est constitué de terres labourables depuis plusieurs décennies, de sorte que les résultats de l’inventaire de terrain réalisé en septembre 2022 vaudraient pour toute période de l’année. Toutefois, l’inventaire ne prend pas en compte les parcelles du plan d’épandage de 406,94 ha réparties sur plusieurs communes, sur lesquelles 680 tonnes annuelles d’effluents seront épandus, dont un certain nombre sont situés en limites de deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 et d’une zone spéciale de conservation (ZSC) et que l’ensemble des communes concernées se situent en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole. Si l’avis de la MRAe n’a pas une portée contraignante pour le pétitionnaire, il convient cependant de prendre en compte ses observations pour compléter utilement l’étude d’impact, ce que n’a pas fait l’EARL Les Champinelles sur ce point. Ainsi, en l’absence d’inventaire faune-flore-habitat sur un cycle biologique complet ni d’information sur leur évolution en cas de mise en œuvre du projet et en l’absence de mise en œuvre du projet, l’insuffisance de l’étude d’impact a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
En quatrième lieu, si la parcelle n°43 du plan d’épandage, d’une superficie
de 12,25 hectares est située sur le territoire de la commune de Barbuise, à proximité de l’aire d’alimentation de captage d’eau de Nogent-sur-Seine, la parcelle n’est pas localisée dans un périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable. La seule circonstance que la parcelle se situe à proximité de l’aire d’alimentation de captage d’eau de Nogent-sur-Seine ne permet pas de caractériser une insuffisance de l’étude d’impact quant au risque de pollution de l’aire d’alimentation du captage d’eau, le pétitionnaire faisant valoir que l’épandage présentera une pression d’azote faible (51,88 kg d’azote par hectare), inférieure au seuil de 170 kg d’azote par hectare défini en zone vulnérable, et qu’il se conformera à d’éventuelles mesures de nature à encadrer l’épandage sur les parcelles situées dans un quelconque zonage. Par suite, l’étude d’impact n’apparaît pas entachée d’insuffisances sur ce point.
En cinquième lieu, l’avis de la MRAe a soulevé l’insuffisance de l’évaluation environnementale fournie par la société pétitionnaire, qui s’est bornée à mettre en avant les émissions de gaz à effet de serre habituellement liées au transport pour les poulets venant du Brésil ou de la Thaïlande, sans toutefois apporter d’éclairage sur les émissions que ne manquera pas de générer l’installation projetée et l’épandage. Le tableau produit par l’EARL Les Champinelles ne comprend aucune indication sur les gaz à effet de serre liés au transport des animaux et l’acheminement des aliments et ne précise pas la méthodologie de calcul retenue. Cette insuffisance de l’étude d’impact a donc eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
En sixième lieu, l’étude d’impact et la réponse de l’EARL Les Champinelles à l’avis de la MRAe détaille les mesures mises en œuvre par l’exploitation afin de prévenir la transmission de maladies entre l’homme et les volailles et ne souffre pas, sur ce point, d’insuffisance. Toutefois, la société pétitionnaire n’a pas complété utilement son étude d’impact en réponse à l’avis de la MRAe s’agissant du risque de diffusion dans l’environnement de substances médicamenteuses, dont les antibiotiques, et les mesures envisagées pour les réduire. En se bornant à affirmer que le recours aux antibiotiques ne sera pas généralisé, que des alternatives, comme la phytothérapie, pourront être mises en œuvre et que les médicaments seront utilisés conformément à leurs doses d’emploi recommandées, la société pétitionnaire n’apporte aucun éclairage sur le risque de diffusion dans l’environnement de substances médicamenteuses alors que l’exploitation aura un effectif annuel de 588 000 poulets. L’absence d’information sur l’étendue du recours aux médicaments dans une exploitation de cette importance, ni sur la diffusion dans l’environnement de ceux-ci, notamment via les 680 tonnes d’effluents produits chaque année et qui seront épandus, caractérise une insuffisance de l’étude d’impact qui a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
En septième lieu, aucune disposition du code de l’environnement n’impose que l’étude d’impact aborde la question du bien-être animal et détaille les mesures prises sur ce point. Le moyen sera écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’étude d’impact comporte des inexactitudes, omissions ou insuffisantes qui ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population s’agissant de la description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, de la description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres, de l’émission de polluants et des risques pour la santé humaine. Ces insuffisances ont eu pour effet de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude.
En ce qui concerne les capacités techniques et financières de l’EARL Les Champinelles :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ».
L’EARL Les Champinelles a, en l’espèce, produit une estimation financière précise du montant total des investissements, du chiffre d’affaires annuel projeté et les charges annuelles supportées par la société, qui montre que l’exploitation pourra générer rapidement un bénéfice suffisant pour rembourser l’emprunt initial. Si l’apport personnel se limite à 2% du capital à investir, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause la pertinence des capacités financières de l’exploitant, qui a convaincu un organisme bancaire de financer le projet. Si l’exploitant ne détaille pas les garanties envisagées en cas de cessation d’activité, la constitution de telles garanties n’est pas exigée par le code de l’environnement pour ce type d’activité.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le gérant de l’EARL Les Champinelles, M. B… D…, a obtenu un baccalauréat « sciences et technologies de l’agronomie et du vivant », un brevet de technicien supérieur « Analyse, conduite et Stratégie de l’Entreprise » et une licence professionnelle « Grandes Cultures – Environnement ». Il a suivi une formation « bien-être animal en élevage de poulets de chair » le 20 juin 2024, une formation « La biosécurité en élevage de volailles intégrés » le 6 novembre 2023 et la formation « Jeunes agriculteurs F… »
les 16, 18 et 23 novembre 2021. Il est salarié depuis 2020 de l’exploitation familiale, la SCEA des Arpents, et dispose ainsi d’une expérience agricole. Il bénéficiera d’un appui technique de la société DUC et d’une assistance vétérinaire qualifiée. Le moyen tiré de l’insuffisance des capacités techniques et financières doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. -L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : «I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(…) ».
En se bornant à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante et alors qu’elles ne fournissent aucune donnée de nature à étayer les risques qu’elles évoquent, les associations requérantes n’établissent pas que l’arrêté du 7 avril 2025 du préfet F… méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Sur l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement: « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
Les vices entachant l’autorisation environnementale en litige, relevés aux points 20, 22 et 23 du présent jugement, sont susceptibles d’être régularisés, compte tenu de leur nature, par la délivrance d’une autorisation modificative, prise après que l’étude d’impact, complétée
sur la description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, notamment
sur les parcelles du plan d’épandage, l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre et l’évaluation des risques sanitaires impliqués par la diffusion dans l’environnement et l’écotoxicité des substances médicamenteuses, ait été transmise au préfet F… et portée à la connaissance du public. Sans qu’il soit besoin d’organiser une nouvelle enquête publique, ces éléments complémentaires devront être mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture F…, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, dans des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions.
Pour la mise en œuvre de cette régularisation, il y a lieu, en application du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de neuf mois à compter de la notification de la précédente décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 181-17 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-17 du code de l’environnement : « Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque le droit de former un recours contre l’une des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’EARL Les Champinelles tendant à ce que les associations requérantes soient condamnées à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice dès lors que le recours des associations requérantes, qui permet de mettre en évidence des vices entachant l’arrêté contesté, ne présente pas un caractère abusif. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête des associations L214 et « Protégeons nos assiettes » jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois dans les conditions prévues aux points 20, 22 et 23 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association L214, à l’association « Protégeons nos assiettes », à la ministre de ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’EARL Les Champinelles.
Copie en sera adressée pour information au préfet F….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
La présidente,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire
et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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