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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2430031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430031 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’étendue des préjudices subis dans les suites d’une annexectomie bilatérale et une hystérectomies totale ainsi qu’une appendicectomie au sein du centre hospitalier d’Arpajon situé dans le département de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a délégué à Mme C, vice-présidente du tribunal, les pouvoirs qui lui attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; / () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".
4. Il résulte de l’instruction que la requête présentée par Mme A tend à l’organisation d’une expertise portant sur une prise en charge ayant débutée au sein du centre hospitalier d’Arpajon situé dans le département de l’Essonne et l’action en responsabilité susceptible d’être engagée à l’issue de cette expertise relèverait, en application des dispositions de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, par suite, de transmettre également au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête.
O R D O N NE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
La vice-présidente,
M. C
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