Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2508554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Cometi c/ SAS Cometi, SAS Kalitec Genie climatique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cometi doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur général des services de l’institut national des sciences appliquées de Toulouse lui a notifié le rejet de son offre et attribué le lot 21 « chaufferie vapeur » du marché public n°2025-022 concernant des travaux de construction de la halle de transfert technologique – bâtiment B44 –à la SAS Kalitec Genie climatique.
Par une lettre du 5 décembre 2025, le tribunal a invité la SAS Cometi à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par un courrier du 5 décembre 2025, et dont elle a accusé réception le 10 décembre 2025, la SAS Cometi n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, l’acte d’engagement et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Cometi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cometi.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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