Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2505377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme E H, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du 30 juin 2025 jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui remettre l’imprimé lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il appartient à l’administration de justifier de la communication, dans une langue qu’elle comprend, de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient à l’administration de démontrer qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel confidentiel, mené par une personne qualifiée, en présence d’un interprète, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet doit également démontrer qu’il a bien procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— la décision n’indique pas de quel interprète elle aurait bénéficié lors de sa notification.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme H sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
— les observations de Me Snoeckx, substituant Me Rommelaere, avocate de Mme H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, au sujet de l’entretien individuel, que son compte-rendu ne comporte pas la signature de l’agent ayant mené l’entretien ;
— et les observations de Mme H, assistée de M. G, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante somalienne née en 1998, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’introduction de sa première demande d’asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 26 février 2025 d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 7 mars 2025. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du 30 juin 2025 jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’arrêté de transfert :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur par intérim des migrations et de l’intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Police de Paris ont remis à Mme H, le 23 janvier 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue somali, que la requérante parle et comprend. Ainsi, Mme H n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture de Police de Paris le 23 janvier 2025 et que cet entretien a été conduit en langue somali que l’intéressée parle et comprend, lors duquel elle a déclaré comprendre les informations fournies conformément à l’article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien n’ont pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier tant du résumé de l’entretien individuel que de la fiche d’instruction produite par le préfet, que l’entretien a été mené par un agent qualifié et identifiable de la préfecture de police, peu importe à cet égard que le compte-rendu de cet entretien ne comporte pas la signature de cet agent.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Si Mme H soutient qu’elle était menacée d’être enlevée en Espagne, où elle a séjourné deux mois, par les membres du groupe Harakat al-Chabab al-Moudhahidin (Al Shabaab), lesquels comptaient la ramener de force en Somalie sous peine de tuer ses deux frères retenus captifs, elle n’apporte cependant aucune justification à l’appui de ses allégations. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté de transfert à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence.
11. En deuxième lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. I D, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
12. En dernier lieu, la circonstance alléguée que la décision n’indique pas l’interprète dont la requérante aurait bénéficié lors de sa notification est sans incidence sur sa légalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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