Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 juin 2025, n° 2507235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. C A, représenté par Me Arnaud Cuche, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays de destination n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces les 17 et 18 juin 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Cuche, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence dont il s’est désisté, et complété le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, en l’absence de traduction par un interprète,
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue russe,
— et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Loire, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu que les moyens n’étaient pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité tadjike né le 25 décembre 1984, a été condamné par un jugement correctionnel rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, ainsi qu’à titre complémentaire, à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. M. A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a, en exécution de cette peine d’interdiction du territoire, fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
4. La décision par laquelle l’autorité administrative détermine le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné d’office en exécution d’une peine d’interdiction du territoire constitue une mesure de police qui doit être motivée, et doit être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Si en l’espèce, M. A s’est vu remettre, le 7 mai 2025, un document rédigé en langue française lui indiquant que le préfet de la Loire envisageait, pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français, de le faire reconduire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l’invitait à présenter des observations écrites, dans un délai de quarante-huit heures, il ressort de ce même document qu’aucun interprète n’était présent pour assurer la traduction et vérifier la bonne compréhension par M. A de l’objet de la démarche et que l’agent notifiant a simplement coché ou fait cocher la case « je ne formule pas d’observation » et a indiqué le refus de signer de l’intéressé. Le même jour, la décision attaquée était prise et notifiée à 13h30. Dans ces conditions, en l’absence d’interprète et de délai laissé à M. A pour présenter des observations, et alors que le préfet de la Loire ne soutient pas ni même n’allègue que l’urgence de la situation faisait obstacle à ce qu’un délai plus long soit accordé au requérant, ce dernier est fondé à soutenir qu’il a été effectivement privé des garanties prévues par les dispositions législatives citées ci-dessus. La décision attaquée doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cuche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cuche de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de la Loire est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cuche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Cuche, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Loire et à Me Arnaud Cuche
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLe greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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