Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 mai 2026, n° 2601103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tronche, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’attestation employeur destinée à France Travail en date du 5 janvier 2026 établie par l’établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Alfred Dornier, ensemble la décision implicite de rejet née le 9 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Alfred Dornier de lui délivrer une attestation destinée à France Travail mentionnant comme motif de la rupture du contrat la fin du contrat à durée déterminée, à titre provisoire ;
3°) de condamner l’EHPAD Alfred Dornier à payer à son avocat, Me Tronche, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxes correspondant aux frais irrépétibles.
Elle soutient que :
Sur l’urgence, en raison du caractère erroné du motif de rupture du contrat sur l’attestation contestée, ses droits à l’aide au retour à l’emploi se termineront en mai 2026 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la décision ne comporte pas de signature.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le numéro 2601102 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, attributaire de l’aide au retour à l’emploi, a été employée par l’EHPAD Alfred Dornier à Dampierre sur Salon en qualité d’agent de service hospitalier pour la période allant du 24 mars 2025 au 5 avril 2025. En date du 5 janvier 2026, l’EHPAD a établi une attestation d’employeur à destination de France Travail portant, dans la rubrique « motif de la rupture du contrat de travail », l’indication « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’attestation d’employeur du 5 janvier 2026 en ce qu’elle retient un motif erroné de fin de contrat, ainsi que la décision implicite de rejet née le 9 avril 2026 refusant de modifier cette attestation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France Travail. / (…) ».
6. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces versées dans l’instance que France Travail a, par un courrier en date du 22 décembre 2025, informé la requérante qu’elle avait droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 20 janvier 2026, puis par un second courrier en date du 7 janvier 2026 que ses droits à l’aide au retour à l’emploi reprenaient pour une période de 209 jours. Mme B… indique elle-même cumuler ou alterner les périodes de travail et indemnisation au titre de l’ARE. A cet égard, France Travail l’a informée par un courrier du 8 janvier 2026 d’un trop perçu de 2 791,95 euros pour la période allant de mars à août 2025. Or, la décision contestée fait état d’un contrat à durée déterminée pour la période allant du 24 mars 2025 au 5 avril 2025 pour un total de 42 heures et un salaire de 435,40 euros. Si Mme B… soutient qu’elle n’a signé aucun contrat de travail avec l’EHPAD dès lors qu’elle exerçait dans le cadre d’une période d’essai interrompue par un arrêt de travail pour raison de santé et que l’attestation litigieuse mentionnant, de manière erronée, comme motif de rupture du contrat une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, toutefois, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve. En tout état de cause, et alors même que son contrat avec l’EHPAD s’est achevé le 6 avril 2025, en dépit de la transmission tardive par l’EHPAD Alfred Dornier de l’attestation France Travail, Mme B… s’est elle-même placée dans cette situation, demandant la délivrance de cette attestation plus de 8 mois après l’achèvement de son contrat. En conséquence, la requérante n’établit pas, au vu de ces différents éléments, que la décision contestée porterait en elle-même atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Ainsi, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est dès lors pas caractérisée.
8. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera transmise, pour information, à l’EHPAD Alfred Dornier.
Fait à Besançon, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière
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