Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2512124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 et 14 mai 2025, Mme B A C, représentée par Me Korchi, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance du 18 avril 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé à titre définitif, à lui verser directement cette somme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’inexécution de l’ordonnance du 18 avril 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; elle n’a pas été convoquée par la préfecture, malgré des demandes en ce sens pour se voir remettre son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler conformément à l’article 3 de l’ordonnance rendue le 18 avril 2025 par le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif que Mme A C a été convoquée en préfecture le mercredi 28 mai 2025 pour la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
— l’ordonnance n° 2508917 du 18 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 14 mai 2025 à 14 h 00, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 29 octobre 2001, entrée en France en 2018 à l’âge de seize ans sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Par une décision du 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a, en classant sans suite sa demande, rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 18 avril 2025, le juge des référés a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette décision et a enjoint à ce dernier, dans son article 3, de réexaminer la situation de Mme A C dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas respecté le délai prévu dans l’article 3 de cette ordonnance, Mme A C demandait, par la présente requête, à ce que soit modifié l’article 3 de l’ordonnance du 18 avril 2025 et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Toutefois, après l’introduction de la requête, la préfecture de police a convoqué la requérante pour le mercredi 28 mai 2025 pour lui remettre un récépissé le temps que soit examinée sa demande. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2025, Mme A C déclare ainsi se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle et de versement de frais irrépétibles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d’admettre Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Le désistement susvisé étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a donc lieu de donner acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la présente requête de Mme A C.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Korchi, ou, à défaut de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, à la requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de Mme A, concernant ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Korchi, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Korchi à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à Me Korchi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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