Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 nov. 2025, n° 2403394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des territoires de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel du 20 mars 2024 au titre de l’année 2023 ;
2°) de condamner la direction départementale des territoires de la Vienne à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par deux lettres du 14 janvier 2025, Mme B… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant, d’une part, la réclamation préalable adressée à son employeur et, d’autre part, la justification d’un éventuel recours auprès de son supérieur hiérarchique ou de la commission administrative paritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’une part, Mme B… demande la condamnation de la direction départementale des territoires de la Vienne à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante a présenté une demande préalable d’indemnisation à l’administration avant de saisir le tribunal administratif, ni qu’une telle réclamation a été déposée en cours d’instance. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… directement devant le juge doivent être rejetées comme irrecevables, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que le compte-rendu d’entretien professionnel du 20 mars 2024 au titre de l’année 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B… le 17 septembre 2024. Les conclusions à fin d’annulation de Mme B…, qui ont été introduites le 4 décembre 2024, sont donc tardives et doivent, par suite, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 10 novembre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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